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20/07/1981 | FRANCE | N°80-13056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 80-13056


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE PETITE ROSSELLE QUI AVAIT DECIDE DE SUPPRIMER A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1979 LE BENEFICE DU TIERS PAYANT QU'ELLE AVAIT ACCORDE A SES AFFILIES POUR LES FOURNITURES DES QUATRE COMMERCANTS D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE DE FORBACH FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE STATUANT EN REFERE D'AVOIR DIT QUE CETTE SOCIETE DEVRAIT LEUR EN MAINTENIR LE BENEFICE JUSQU'A DECISION DU JUGE DU FOND SUR LA LICEITE DE SA SUPPRESSION, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXISTENCE D'UN REFERE N'EST JUSTIFIEE QUE DANS LES SEULS CAS D'URGENCE, CE QUE L'ARRET NE CONST

ATE PAS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE DECISION NE S...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE PETITE ROSSELLE QUI AVAIT DECIDE DE SUPPRIMER A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1979 LE BENEFICE DU TIERS PAYANT QU'ELLE AVAIT ACCORDE A SES AFFILIES POUR LES FOURNITURES DES QUATRE COMMERCANTS D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE DE FORBACH FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE STATUANT EN REFERE D'AVOIR DIT QUE CETTE SOCIETE DEVRAIT LEUR EN MAINTENIR LE BENEFICE JUSQU'A DECISION DU JUGE DU FOND SUR LA LICEITE DE SA SUPPRESSION, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXISTENCE D'UN REFERE N'EST JUSTIFIEE QUE DANS LES SEULS CAS D'URGENCE, CE QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE DECISION NE SAURAIT ETRE JUSTIFIEE SUR LE FONDEMENT NON INVOQUE D'AILLEURS DE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN TANT QU'IL SE REFERE AU CARACTERE CONSERVATOIRE DE LA MESURE ORDONNEE CAR IL NE RELEVE NI DOMMAGE IMMINENT NI TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DES REFERES RELEVE QUE LA SUPPRESSION DECIDEE CONCERNAIT LES SEULS OPTICIENS DE FORBACH A L'EXCLUSION DE TOUS LES AUTRES SE TROUVANT DANS LE RESSORT DE LA SOCIETE ; QUE LA FACULTE DE LA SOCIETE DE SUPPRIMER LE BENEFICE DU TIERS PAYANT, NON CONTESTEE EN ELLE-MEME, N'ETAIT CRITIQUEE QU'EN RAISON DE SON CARACTERE DISCRIMINATOIRE QUI ROMPAIT L'EGALITE ENTRE FOURNISSEURS AGREES D'APPAREILS MEDICAUX ; QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS L'EXISTENCE D'UN TROUBLE CAUSANT UN DOMMAGE IMMINENT, AUQUEL IL ETAIT URGENT DE FAIRE SURSEOIR PAR UNE MESURE CONSERVATOIRE ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU 5 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-13056
Date de la décision : 20/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Payement - Système du tiers payant - Suppression - Suppression partielle - Caractère discriminatoire.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Payement - Système du tiers payant - Suppression - Suppression partielle - Caractère discriminatoire - Rétablissement par le juge des référés.

Le juge des référés qui relève que la suppression du système du tiers payant par une société de secours minière concerne les seuls opticiens d'une ville à l'exclusion de tous les autres se trouvant dans son ressort et présente ainsi un caractère discriminatoire peut, en l'état du trouble et du dommage imminent en résultant, décider par mesure conservatoire qu'elle devra leur en maintenir le bénéfice jusqu'à décision du juge du fond sur la licéité de cette suppression.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 05 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1981, pourvoi n°80-13056, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 716
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 716

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13056
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