La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1981 | FRANCE | N°80-92826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juillet 1981, 80-92826


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RAPHAEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 JUIN 1980 QUI, POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE, L'A CONDAMNE A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES ET INTERETS AUX PARTIES CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L

'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI A CONDAMN...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RAPHAEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 JUIN 1980 QUI, POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE, L'A CONDAMNE A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES ET INTERETS AUX PARTIES CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI A CONDAMNE X... A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE, POUR AVOIR " COURANT JUILLET 1977 FAIT UNE DENONCIATION CALOMNIEUSE CONTRE LISE Y... ET BERNADINE Z... " ET A PAYER 10 000 FRANCS A CHACUNE DES PARTIES CIVILES A TITRE DE REPARATIONS ;
AU MOTIF QUE, LA MAUVAISE FOI DE L'EMPLOYEUR, SI ELLE POUVAIT NE PAS ETRE CONSIDEREE COMME SUFFISAMMENT ETABLIE PAR LA DECISION DE CLASSEMENT DU PARQUET, S'EST TROUVEE CONSTITUEE ET AMPLEMENT DEMONTREE PAR LE FAIT D'AVOIR PERSEVERE DANS L'ATTITUDE DENONCIATRICE MEME APRES AVOIR EU CONNAISSANCE DES PROCES-VERBAUX DES 28 NOVEMBRE ET 3 DECEMBRE 1977 ET SURTOUT DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 23 MARS 1978 ;
ALORS QU'EN STATUANT AINSI LA COUR N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, D'OU RESULTAIT QU'AU MOMENT DE LA PLAINTE, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE N'ETAIENT PAS REUNIS, PUISQUE LA MAUVAISE FOI DE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS ALORS ETABLIE, QU'ELLE A PAR VOIE DE CONSEQUENCE ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION ENTRE SES MOTIFS ET LE DISPOSITIF REPRIS DU JUGEMENT, EN DECLARANT, DANS CELUI-CI, L'INFRACTION CONSTITUEE EN JUILLET 1977, ET EN CONSTATANT, DANS CEUX-LA, QUE LA MAUVAISE FOI, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION, N'AVAIT EXISTE QU'A COMPTER DE NOVEMBRE 1977 ;
ATTENDU QUE LA MAUVAISE FOI EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL QUI DOIT S'APPRECIER AU JOUR DE LA DENONCIATION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE RAPHAEL X... A, LE 27 JUILLET 1977, DEPOSE UNE PLAINTE POUR VOL ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE LISE Y... ET BERNADINE Z..., A L'INITIATIVE DE SON DIRECTEUR COMMERCIAL, DONT, A L'EPOQUE, IL IGNORAIT LES MALVERSATIONS, QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE LE PREVENU N'A ETE " EDIFIE SUR LA MORALITE DE SON PREPOSE ET SUR L'ETENDUE DU CREDIT QUE L'ON POUVAIT LUI ACCORDER " QU'APRES LE 28 NOVEMBRE 1977, DATE A LAQUELLE CELUI-CI A ETE SURPRIS EN FLAGRANT DELIT DE VOL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU N'EXISTAIT PAS AU JOUR OU LA PLAINTE A ETE DEPOSEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT, COMME ILS L'ONT FAIT, CONDAMNER X... POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE, AU MOTIF QUE SA MAUVAISE FOI AURAIT ETE " CONSTITUEE " POSTERIEUREMENT AU 27 JUILLET 1977 ET QU'IL AVAIT EU TORT D'EXERCER LES VOIES DE RECOURS QUE LA LOI METTAIT A SA DISPOSITION, EN SA QUALITE DE PARTIE CIVILE, POUR CRITIQUER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE SUR SA PLAINTE ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, EN DATE DU 3 JUIN 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92826
Date de la décision : 15/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Mauvaise foi résultant d'éléments de faits existant à la date du dépôt de la plainte.

Si la preuve de la mauvaise foi du dénonciateur peut résulter d'éléments de faits postérieurs au dépôt de la plainte, la mauvaise foi du dénonciateur doit exister à la date où la plainte a été déposée.


Références :

Code civil 1382
Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France (Chambre correctionnelle), 03 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1981, pourvoi n°80-92826, Bull. crim. N. 230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 230

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret, SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.92826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award