STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LOUIS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 20 FEVRIER 1980, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... JACQUES, Z... ROGER, A... CHARLES, B... ANDRE, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA POURSUITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS QUALIFIES A TORT DE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, ET QUI REVETAIENT EN REALITE LE CARACTERE DE CONTRAVENTION, AUX MOTIFS QUE LES IMPUTATIONS RETENUES ETAIENT, AUX TERMES MEMES DE LA CITATION, CONTENUES DANS UNE CIRCULAIRE ADRESSEE AUX MEMBRES D'UN GROUPEMENT, QUE L'ECRIT N'AVAIT DONC PAS UN CARACTERE PUBLIC, QUE SANS DOUTE, LE SUPPLEMENT D'INFORMATION A REVELE QU'UNE PERSONNE, NE FAISANT PLUS PARTIE DE CE GROUPEMENT, AVAIT RECU LA CIRCULAIRE INCRIMINEE, MAIS QUE LA PARTIE CIVILE EST LIEE PAR LA FORMULATION DE SON ASSIGNATION VISANT SEULEMENT L'ENVOI AUX ADHERENTS DU GROUPEMENT,ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGE LA PERSONNE QUI INTENTE UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE A ENUMERER DANS LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE FAIT D'OU RESULTE L'EXISTENCE DE L'ELEMENT DE PUBLICITE, QU'EN L'ESPECE LA PARTIE CIVILE, QUI AVAIT VISE L'ENVOI AUX ADHERENTS DU GROUPEMENT A SEULE FIN D'IDENTIFIER LA CIRCULAIRE INCRIMINEE, N'EST AUCUNEMENT LIEE PAR LA FORMULATION DE SON ASSIGNATION, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE VERIFIER SI CETTE CONDITION EST REMPLIE, CE QUI RESULTAIT EN L'ESPECE DU SUPPLEMENT D'INFORMATION A TORT ECARTE PAR EUX ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU D'UNE PART QUE SI LA DIFFUSION D'UNE LETTRE CIRCULAIRE SOUS PLI FERME AUX SEULS MEMBRES D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES LIEES PAR UNE COMMUNAUTE D'INTERETS NE CONSTITUE PAS UNE DISTRIBUTION PUBLIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ELEMENT DE PUBLICITE EST CARACTERISE PAR LA DISTRIBUTION DE CET ECRIT A UN OU DES TIERS ETRANGERS AUDIT GROUPEMENT ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, EN EXIGEANT QUE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE PRECISE LE FAIT INCRIMINE, ET LE QUALIFIE, N'OBLIGE PAS LA PARTIE POURSUIVANTE A Y INDIQUER TOUTES LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA PUBLICITE DU DELIT, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DE VERIFIER L'EXISTENCE DE CETTE PUBLICITE, D'APRES LES FAITS MATERIELS QU'ILS CONSTATENT ;
ATTENDU QUE PAR EXPLOIT DU 9 AOUT 1978, X... A FAIT ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE Y..., Z..., A... ET B..., PRESIDENTS ET SECRETAIRES GENERAUX DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, A RAISON DE LA DIFFUSION, AUX ADHERENTS DE LADITE ASSOCIATION, DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, D'UNE LETTRE CIRCULAIRE, DATEE DU 15 JUIN 1978, LE METTANT EN CAUSE, QUE LA CITATION ARTICULAIT LES PASSAGES INCRIMINES DE LA CIRCULAIRE, QUALIFIAIT LES FAITS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, ET VISAIT L'ARTICLE 32 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE L'ABSENCE DE PUBLICITE DES FAITS DENONCES, L'ARRET ATTAQUE RELEVE " QUE LES IMPUTATIONS RETENUES ETAIENT, AUX TERMES MEMES DE LA CITATION, CONTENUES DANS UNE CIRCULAIRE ADRESSEE AUX MEMBRES D'UN GROUPEMENT RESTREINT SPECIALEMENT CONCERNES PAR DES PROBLEMES RELATIFS A L'ACTIVITE D'UNE ASSOCIATION ET PAR UNE POLEMIQUE DIVISANT LES PARTICIPANTS DE CETTE DERNIERE ", QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QU'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION AVAIT ETABLI QU'UNE PERSONNE ETRANGERE A L'ASSOCIATION AVAIT RECU LE DOCUMENT INCRIMINE, ENONCE QUE LA PARTIE CIVILE DEMEURE " LIEE PAR LA FORMULATION DE SON ASSIGNATION " VISANT SEULEMENT L'EXPEDITION DE LA CIRCULAIRE " AUX ADHERENTS " DE L'ASSOCIATION ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN S'ABSTENANT AINSI DE PRENDRE EN CONSIDERATION UN FAIT MATERIEL DE DISTRIBUTION QU'ELLE AVAIT CONSTATE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES ET LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE