SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 841 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CAS DE RENVOI D'UNE AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LES PARTIES DOIVENT EN ETRE AVISEES, SOIT VERBALEMENT SI ELLES SONT PRESENTES, SOIT PAR LETTRE SIMPLE DU SECRETAIRE-GREFFIER DANS LE CAS CONTRAIRE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. X..., LOCATAIRE D'UN VEHICULE ACCIDENTE ET REDUIT A L'ETAT D'EPAVE, , A PAYER AU GARAGE NEUILLY-R OULE LES FRAIS DE GARDIENNAGE DE L'EPAVE ET LE DEBOUTER DE SON RECOURS EN GARANTIE INTRODUIT CONTRE LA SOCIETE SOVAC, ALORS QUE M. X... PRETENDAIT QUE CES FRAIS INCOMBAIENT A CETTE SOCIETE, PROPRIETAIRE DU VEHICULE, LE TRIBUNAL S'EST FONDE SUR DES ARGUMENTS ET DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE SOVAC EN COURS DE DELIBERE, EXAMINES A SON AUDIENCE DU 20 JUILLET 1979 A LAQUELLE M. X... N'ETAIT NI PRESENT NI REPRESENTE;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS QU'IL RESULTE D'AUCUNE MENTION DU JUGEMENT NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE M. X... AIT ETE AVISE, SOIT VERBALEMENT, SOIT PAR LETTRE SIMPLE, QUE LES DEBATS, CLOS A L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES DU 18 MAI 1979, AVAIENT ETE REOUVERTS A L'AUDIENCE DU 29 JUIN ET REPORTES A CELLE DU 20 JUILLET POUR RECUEILLIR SES "NOUVELLES EXPLICATIONS", LE TRIBUNAL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE; QUE SA DECISION SE TROUVE AINSI PRIVEE DE BASE LEGALE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE.