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15/07/1981 | FRANCE | N°80-10690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1981, 80-10690


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 841 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CAS DE RENVOI D'UNE AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LES PARTIES DOIVENT EN ETRE AVISEES, SOIT VERBALEMENT SI ELLES SONT PRESENTES, SOIT PAR LETTRE SIMPLE DU SECRETAIRE-GREFFIER DANS LE CAS CONTRAIRE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. X..., LOCATAIRE D'UN VEHICULE ACCIDENTE ET REDUIT A L'ETAT D'EPAVE, , A PAYER AU GARAGE NEUILLY-R OULE LES FRAIS DE GARDIENNAGE DE L'EPAVE ET LE DEBOUTER DE SON RECOURS EN GARANTIE IN

TRODUIT CONTRE LA SOCIETE SOVAC, ALORS QUE M. X... PRETENDA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 841 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CAS DE RENVOI D'UNE AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LES PARTIES DOIVENT EN ETRE AVISEES, SOIT VERBALEMENT SI ELLES SONT PRESENTES, SOIT PAR LETTRE SIMPLE DU SECRETAIRE-GREFFIER DANS LE CAS CONTRAIRE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. X..., LOCATAIRE D'UN VEHICULE ACCIDENTE ET REDUIT A L'ETAT D'EPAVE, , A PAYER AU GARAGE NEUILLY-R OULE LES FRAIS DE GARDIENNAGE DE L'EPAVE ET LE DEBOUTER DE SON RECOURS EN GARANTIE INTRODUIT CONTRE LA SOCIETE SOVAC, ALORS QUE M. X... PRETENDAIT QUE CES FRAIS INCOMBAIENT A CETTE SOCIETE, PROPRIETAIRE DU VEHICULE, LE TRIBUNAL S'EST FONDE SUR DES ARGUMENTS ET DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE SOVAC EN COURS DE DELIBERE, EXAMINES A SON AUDIENCE DU 20 JUILLET 1979 A LAQUELLE M. X... N'ETAIT NI PRESENT NI REPRESENTE;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS QU'IL RESULTE D'AUCUNE MENTION DU JUGEMENT NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE M. X... AIT ETE AVISE, SOIT VERBALEMENT, SOIT PAR LETTRE SIMPLE, QUE LES DEBATS, CLOS A L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES DU 18 MAI 1979, AVAIENT ETE REOUVERTS A L'AUDIENCE DU 29 JUIN ET REPORTES A CELLE DU 20 JUILLET POUR RECUEILLIR SES "NOUVELLES EXPLICATIONS", LE TRIBUNAL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE; QUE SA DECISION SE TROUVE AINSI PRIVEE DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-10690
Date de la décision : 15/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Débats - Réouverture - Date de l'audience - Avis aux parties - Nécessité.

Il résulte de l'article 841 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de renvoi d'une affaire à une audience ultérieure du tribunal d'instance, les parties doivent en être avisées, soit verbalement si elles sont présentes, soit par lettre simple du secrétaire greffier dans le cas contraire. Manque de base légale la décision d'un tribunal d'instance condamnant une partie sur le fondement de documents produits par l'adversaire en cours de délibéré et examinés à une audience où les débats ont été déclarés réouverts, sans qu'il résulte d'aucune pièce du dossier que la partie condamnée ait été avisée de cette réouverture des débats.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 841 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Levallois, 05 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1981, pourvoi n°80-10690, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 258

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10690
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