SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE, 26 OCTOBRE 1979) D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MAISON MACHERET (SOCIETE MACHERET) A PAYER A LA SOCIETE LES SALAISONS DE SAINT-ANDRE (DITE SOCIETE JADY) DES MARCHANDISES QUI LUI AVAIENT ETE COMMANDEE PAR M. X..., PREPOSE DE LA SOCIETE MARCHERET, QUI, D'APRES ELLE AURAIT AGI SANS ORDRE DE SA PART, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MACHERET QUI FAISAIT VALOIR QU'EN PRODUISANT DES DOUBLES DE COMMANDES PAR LES CLIENTS MACHERET, MAIS OU IL N'APPARAISSAIT PAS QUE LA MARCHANDISE SERAIT PRISE CHEZ JADY ET NON CHEZ MACHERET, M. X... N'ETABLISSAIT PAS QU'IL AIT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ANONYME MACHERET, COMMANDE DES JAMBONS A JADY, QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ALORS D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER, QUE PAR SUITE DE LA FAIBLE VALEUR DE L'APPROVISIONNEMENT COMMANDE A LA SOCIETE JADY, CELLE-CI N'AVAIT PAS OBLIGATION D'EXAMINER PLUS AVANT LA QUALITE DE MANDATAIRE APPARENT DU SIEUR X..., LE JUGEMENT ATTAQUE QUI N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT, A VIOLE L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION DE LA LETTRE RECOMMANDEE DU 9 SEPTEMBRE 1977 ADRESSEE PAR LA SOCIETE MACHERET A LA SOCIETE JADY QUE LE TRIBUNAL A DECLARE QUE LA FACTURE CONCERNANT LES MARCHANDISES N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE PAR LA SOCIETE ANONYME MACHERET AVANT QUE LA PRESENTE INSTANCE NE SOIT ENGAGEE, QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QUE M. X... DISPOSAIT D'UN LARGE POUVOIR DE REPRESENTATION DE LA PART DE LA SOCIETE MACHERET PUISQU'IL ETAIT CHARGE DE VENDRE, EN LA LAISSANT SUR PLACE ET EN ENCAISSANT LE PRIX DE LA MARCHANDISE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, QU'IL A PU EN DEDUIRE, EN CE QUI CONCERNE L'ACHAT LITIGIEUX, QU'IL ETAIT APPARU, AUX YEUX DE LA SOCIETE JADY, COMME LE MANDATAIRE DE LA SOCIETE MACHERET ET, CONSTATANT LA FAIBLE VALEUR DE LA COMMANDE LITIGIEUSE, RETENIR QUE, DE CE FAIT, LADITE SOCIETE JADY N'AVAIT PAS A VERIFIER DAVANTAGE LA QUALITE DE M. X... ; QU'IL A AINSI, SANS AVOIR A ENTRER DANS LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE MACHERET ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, SURABONDANT, JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE.