SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1979) QUE LES EPOUX X... ONT VENDU A M. Y..., LE 25 JUILLET 1975, UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-EPICERIE, QUE M. Y... N'AYANT PAS ACHEVE DE PAYER LE PRIX QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE L'EMISSION DE BILLETS A ECHEANCE MENSUELLE, LES EPOUX X... L'ONT ASSIGNE POUR OBTENIR LA RESOLUTION DE LA VENTE, L'ATTRIBUTION DEFINITIVE DES SOMMES DEJA VERSEES PAR M. Y... EN APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE DE LA CONVENTION ET UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION DE LA VALEUR DU FONDS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M. Y... A PAYER AUX EPOUX X... LA SOMME DE 2.000 FRANCS EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE DEMANDE N'AYANT PAS ETE PRESENTEE DEVANT LA COUR D'APPEL PAR LES EPOUX BLEY, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ACCORDER CES FRAIS D'OFFICE SANS VIOLER LES ARTICLES 700 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN SOULEVE NE PEUT DONNER OUVERTURE QU'A LA REQUETE PREVUE AUX ARTICLES 463 ET 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE RECOURS EN CASSATION SE TROUVANT PAR LA-MEME EXCLU; QUE LE MOYEN EST AINSI IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.