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07/07/1981 | FRANCE | N°79-16058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1981, 79-16058


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1979) QUE LES EPOUX X... ONT VENDU A M. Y..., LE 25 JUILLET 1975, UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-EPICERIE, QUE M. Y... N'AYANT PAS ACHEVE DE PAYER LE PRIX QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE L'EMISSION DE BILLETS A ECHEANCE MENSUELLE, LES EPOUX X... L'ONT ASSIGNE POUR OBTENIR LA RESOLUTION DE LA VENTE, L'ATTRIBUTION DEFINITIVE DES SOMMES DEJA VERSEES PAR M. Y... EN APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE DE LA CONVENTION ET UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION DE LA VALEUR DU FONDS;

ATTE

NDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M. Y......

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1979) QUE LES EPOUX X... ONT VENDU A M. Y..., LE 25 JUILLET 1975, UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-EPICERIE, QUE M. Y... N'AYANT PAS ACHEVE DE PAYER LE PRIX QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE L'EMISSION DE BILLETS A ECHEANCE MENSUELLE, LES EPOUX X... L'ONT ASSIGNE POUR OBTENIR LA RESOLUTION DE LA VENTE, L'ATTRIBUTION DEFINITIVE DES SOMMES DEJA VERSEES PAR M. Y... EN APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE DE LA CONVENTION ET UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION DE LA VALEUR DU FONDS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M. Y... A PAYER AUX EPOUX X... LA SOMME DE 2.000 FRANCS EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE DEMANDE N'AYANT PAS ETE PRESENTEE DEVANT LA COUR D'APPEL PAR LES EPOUX BLEY, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ACCORDER CES FRAIS D'OFFICE SANS VIOLER LES ARTICLES 700 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN SOULEVE NE PEUT DONNER OUVERTURE QU'A LA REQUETE PREVUE AUX ARTICLES 463 ET 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE RECOURS EN CASSATION SE TROUVANT PAR LA-MEME EXCLU; QUE LE MOYEN EST AINSI IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-16058
Date de la décision : 07/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Ultra petita - Ouverture à simple requête - Irrecevabilité du moyen.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Prononcé sur choses non demandées - Cassation - Moyen - Irrecevabilité.

Le moyen qui fait grief à une Cour d'appel d'avoir prononcé une condamnation qui n'était pas demandée ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là-même exclu.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 463
Nouveau Code de procédure civile 464

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 05 juillet 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-05-08 Bulletin 1978 IV N. 132 (2) p. 111 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1981-03-05 Bulletin 1981 V N. 184 (1) p. 137 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1981, pourvoi n°79-16058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 306

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16058
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