SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 31 MAI 1979) QUE LES EPOUX X... ONT VENDU A M. A..., LE 25 JUILLET 1975, UN Z... DE COMMERCE DE CAFE-EPICERIE, QUE M. A... N'AYANT PAS ACHEVE DE PAYER LE PRIX QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE L'EMISSION DE BILLETS A ECHEANCE MENSUELLE, LES EPOUX X... L'ONT ASSIGNE POUR OBTENIR LA RESOLUTION DE LA VENTE, L'ATTRIBUTION DEFINITIVE DES SOMMES DEJA VERSEES PAR M. A... EN APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE DE LA CONVENTION ET UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION DE LA VALEUR DU Z...;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RECONNU AUX EPOUX X... UN PRINCIPE DE CREANCE AU TITRE DE L'INDEMNISATION DE LA DEPRECIATION DU Z... DE COMMERCE AU MOMENT DE LA REPRISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CLAUSE PENALE COUVRE LES DIFFERENTS PREJUDICES DECOULANT DE LA CAUSE POUR LAQUELLE ELLE A ETE PREVUE; QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1134 ET 1152 DU CODE CIVIL AINSI QUE LA LOI DU CONTRAT, INDEMNISER UN PREJUDICE LIE A LA REPRISE PAR LES EPOUX X... Y... Z... DE COMMERCE A LA SUITE DE LA RESOLUTION QU'ILS AVAIENT DEMANDEE, QUI N'ENTRAIT PAS DANS CETTE CAUSE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION, S'EST BORNEE, SUR LES CHEFS DE PREJUDICES AUTRES QUE CELUI RESULTANT DE LA RESOLUTION DU CONTRAT ET NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA DEPRECIATION DU Z... DE COMMERCE, A ENJOINDRE AUX PARTIES DE CONCLURE AU VU DU RAPPORT DEPOSE PAR L'EXPERT ET A RENVOYER LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR PLAIDOIRIES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EXCLUSIVEMENT DIRIGE CONTRE DES MOTIFS DE L'ARRET EST IRRECEVABLE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ATTRIBUE AUX EPOUX X..., EN EXECUTION DE LA CLAUSE PENALE, UNE SOMME DE 50.800 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE S'IL EST LOISIBLE AU JUGE DE DONNER PLEIN EFFET A LA CLAUSE PENALE ET DE REFUSER DE LA MINORER, SON APPLICATION, LOIN D'ETRE AUTOMATIQUE, DOIT ETRE MOTIVEE SI LE PREJUDICE EST CONTESTE; QUE PAR LA SEULE AFFIRMATION DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE FONDE UNIQUEMENT SUR UNE CONSIDERATION D'ORDRE GENERAL, ALORS QUE LES PREMIERS JUGES EN AVAIENT MINORE LE MONTANT ET QUE M. A... AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LES VENDEURS N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEUR PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS A MOTIVER LEUR DECISION LORSQUE, FAISANT APPLICATION PURE ET SIMPLE DU CONTRAT, ILS REFUSENT DE MODERER LE MONTANT DE L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE QUI Y EST FORFAITAIREMENT PREVUE; QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.