STATUANT SUR LE POURVOI FORME, DANS L'INTERET DE LA LOI ET SUR ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 4 JUILLET 1980, QUI A EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION DE X... KARL, PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ;
VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 19 JANVIER 1981 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 4 MARS 1981 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 5 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 SUR L'EXTRADITION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 MARS 1927, RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS, NE SONT APPLICABLES, SELON L'ARTICLE 1ER DE LADITE LOI, QU'AUX POINTS QUI N'AURAIENT PAS ETE REGLEMENTES PAR LES TRAITES OU EN L'ABSENCE DE CEUX-CI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR LA BASE DE LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 29 NOVEMBRE 1951, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE A PRESENTE, LE 25 AVRIL 1980, AU GOUVERNEMENT FRANCAIS, UNE DEMANDE D'EXTRADITION CONCERNANT L'UN DE SES RESSORTISSANTS, X... KARL, EN PRECISANT QUE CE DERNIER FAISAIT L'OBJET DE TROIS MANDATS D'ARRET DELIVRES CONTRE LUI PAR LE TRIBUNAL CANTONAL DE BERLIN-TIERGARTEN, LE 9 JUIN 1977 POUR LIBERATION DE DETENUS ET BLESSURES CORPORELLES DANGEREUSES, LE 7 NOVEMBRE 1977 POUR CONDUITE DE VEHICULES AUTOMOBILES SANS PERMIS ET LE 21 NOVEMBRE 1977 POUR VOL QUALIFIE ;
ATTENDU QUE, POUR EMETTRE UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE CET ETRANGER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 10 MARS 1977 EN RELEVANT QUE LES INFRACTIONS VISEES PAR LE PREMIER MANDAT D'ARRET PRECITE PRESENTAIENT UN CARACTERE POLITIQUE ET EN A DEDUIT QUE, DES LORS, UN TEL CARACTERE, RECONNU A CERTAINES INFRACTIONS, EFFECTAIT LA TOTALITE DE LA DEMANDE D'EXTRADITION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS, QU'EN EFFET, LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-ALLEMANDE DU 29 NOVEMBRE 1951, DEROGEANT A L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, PRECISE, EN SON ARTICLE 4, LA NATURE DES ACCORDS PARTICULIERS INTERVENUS ENTRE LES PUISSANCES CONTRACTANTES QUANT A L'APPRECIATION DU CARACTERE POLITIQUE DE CHACUNE DES INFRACTIONS DENONCEES ET DE SES CONSEQUENCES, COMPTE TENU NOTAMMENT DES CIRCONSTANCES QUI L'ENTOURENT ET DE SA GRAVITE ;
QUE LA CESSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 4 JUILLET 1980, AYANT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE X... KARL ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.