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30/06/1981 | FRANCE | N°80-91173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1981, 80-91173


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... RENE,
- Y... DENISE EPOUSE Z...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1980 QUI, POUR DETOURNEMENT DE MINEURS, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 500 FRANCS D'AMENDE, ET 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 6 MOIS AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 387 DU CODE DE PRO

CEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR A DECIDE QUE LA CITATION DIREC...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... RENE,
- Y... DENISE EPOUSE Z...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1980 QUI, POUR DETOURNEMENT DE MINEURS, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 500 FRANCS D'AMENDE, ET 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 6 MOIS AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 387 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR A DECIDE QUE LA CITATION DIRECTE DELIVREE PAR LES PARTIES CIVILES AVAIT REGULIEREMENT MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, AUX MOTIFS QU'IL IMPORTE PEU QUE PAR ORDONNANCE DU 2 JUILLET 1979, LE JUGE DES ENFANTS AIT CONFIE LA GARDE DES MINEURS A LA DDASS DES ARDENNES, DES LORS QUE CETTE DECISION PROVISOIRE, QUI NE DESSAISISSAIT PAS LES EPOUX A... DE L'ESSENCE DE LEURS DROITS, ET AU DEMEURANT PERIMEE A CE JOUR ET NON REMPLACEE, ETAIT RESTEE LETTRE MORTE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES PARTIES CIVILES NE PEUVENT METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE QUE SI ELLES SONT RECEVABLES EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES, QUE CETTE RECEVABILITE DOIT S'APPRECIER AU JOUR DE LA CITATION DIRECTE, QUE LA COUR, EN DECLARANT REGULIERE LA CITATION DIRECTE EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1979, TOUT EN CONSTATANT QUE PAR ORDONNANCE DU 2 JUILLET 1979 LE JUGE DES ENFANTS AVAIT CONFIE LA GARDE DES MINEURS A LA DDASS, AUX MOTIFS QUE CETTE DECISION NE DESSAISISSAIT PAS LES EPOUX A... DE L'ESSENCE DE LEURS DROITS, ET QU'ELLE ETAIT ACTUELLEMENT PERIMEE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LA COUR, QUI CONSTATE QUE LES ENFANTS N'AVAIENT PU ETRE RAPATRIES EN FRANCE EN RAISON DE L'OPPOSITION DES AUTORITES BELGES ET NON D'UNE MANOEUVRE QUELCONQUE DE X... RENE ET DE Y... DENISE EPOUSE Z..., NE POUVAIT DECLARER REGULIERE LA CITATION DIRECTE DELIVREE CONTRE EUX AU MOTIF QUE L'ORDONNANCE DU JUGE DES ENFANTS RETIRANT LA GARDE AUX EPOUX A... POUR LA CONFIER A LA DDASS ETAIT RESTEE LETTRE MORTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 64 ET 356 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LES JUGES ONT DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE CONTINUATION DU DELIT DE DETOURNEMENT DE MINEURS A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1978 ET JUSQU'AU 22 NOVEMBRE 1979, AUX MOTIFS QUE LES ENFANTS B..., ENLEVES OU REPRIS PAR LES DEMANDEURS LE 27 JUIN 1978, N'AURAIENT PAS ETE RENDUS PENDANT CETTE PERIODE, QUE, SI LES ENFANTS ONT ETE PLACES EN BELGIQUE, A UNE DATE INDETERMINEE, ET SI LE RETOUR EN FRANCE DES MINEURS S'EST HEURTE NOTAMMENT AU REFUS DES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES, LES PREVENUS NE PEUVENT CEPENDANT SE PREVALOIR D'UN CAS DE FORCE MAJEURE LES METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPRESENTER LES MINEURS, QU'EN EFFET, SUR CE POINT, SI CETTE IMPOSSIBILITE EXISTE, DU MOINS EN L'ETAT, ELLE NE DECOULE PAS DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DES PREVENUS, MAIS C'EST AU CONTRAIRE LEUR PROPRE VOLONTE QUI EST RESPONSABLE DE LA SITUATION, QUE LES INTERESSES NE POUVAIENT, EN EFFET, IGNORER QU'EN PLACANT LES ENFANTS A L'ETRANGER, ILS ALLAIENT COMPROMETTRE SANS DOUTE IRREMEDIABLEMENT LEURS CHANCES D'ETRE RENDUS AUX EPOUX A..., ET IL NE FAIT AUCUN DOUTE QUE C'EST LE BUT QU'ILS RECHERCHAIENT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, SI LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL EST UN DELIT CONTINU, L'APPLICATION DU TEXTE SUPPOSE QUE L'ELEMENT MATERIEL ET L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT AIENT EXISTE PENDANT LA PERIODE RETENUE PAR LA PREVENTION, QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE A LA FOIS QUE LES DEMANDEURS ONT ETE CONDAMNES POUR DETOURNEMENT DES MINEURS B... PENDANT LA PERIODE DU 27 JUIN 1978 AU 11 AOUT 1978, ET QUE LA DATE DU PLACEMENT A L'ETRANGER N'EST PAS ETABLIE, N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION EN CONDAMNANT LES DEMANDEURS POUR DETOURNEMENT DE MINEURS PENDANT LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1978 AU 22 NOVEMBRE 1979, EN SE FONDANT SUR LE FAIT : QUE LES INTERESSES NE POUVAIENT, EN EFFET, IGNORER QU'EN PLACANT LES ENFANTS A L'ETRANGER, ILS ALLAIENT COMPROMETTRE SANS DOUTE IRREMEDIABLEMENT LEURS CHANCES D'ETRE RENDUS AUX EPOUX A..., LE FAIT DU PLACEMENT ET DE L'INTENTION CONSTATE SE PLACANT A UNE DATE DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE SE SITUE PENDANT LA PERIODE COUVERTE PAR LA PREVENTION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE CELUI QUI EST EMPECHE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE DE SE SOUMETTRE A LA LOI NE SAURAIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PENALE, QUE SI, EN PRINCIPE, LE CAS DE FORCE MAJEURE NE PEUT ETRE INVOQUE LORSQUE LA SURVENANCE DE CELUI-CI N'A ETE RENDUE POSSIBLE QUE PAR UNE FAUTE ANTERIEURE DU PREVENU, IL N'EN EST PAS AINSI, AU CAS DE DELIT CONTINU, LORSQUE LA FAUTE A ETE COMMISE PENDANT UNE PERIODE ANTERIEURE A CELLE COUVERTE PAR LA PREVENTION ET PENDANT UNE PERIODE QUI A DONNE LIEU A CONDAMNATION, QUE, DES LORS, EN DECIDANT QUE L'OPPOSITION DES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE SUSCEPTIBLE D'ETRE INVOQUE COMME EXCUSE ABSOLUTOIRE, EN RAISON DE LA FAUTE COMMISE PAR LES DEMANDEURS EN PLACANT LES ENFANTS EN BELGIQUE, SANS RECHERCHER SI CE PLACEMENT N'AVAIT PAS EU LIEU PENDANT LA PERIODE QUI A DONNE LIEU A UNE CONDAMNATION ANTERIEURE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE DES PREVENUS, QUE X... ET LA DAME Z..., RESPECTIVEMENT PRESIDENT ET RESPONSABLE DES PLACEMENTS DE L'ASSOCIATION " TERRE DES HOMMES " ONT CONFIE AUX EPOUX A..., EN MARS 1976, EN VUE DE LEUR ADOPTION, DEUX PETITS ORPHELINS DE NATIONALITE COREENNE, APRES QUE LEUR TUTEUR EUT RENONCE IRREVOCABLEMENT A EUX ET DONNE SON CONSENTEMENT ;
QUE LE 27 JUIN 1978, FAISANT ETAT DE LA QUALITE DE TUTEUR QU'UN CONSEIL DE FAMILLE, REUNI A LEUR REQUETE, LEUR AVAIT ATTRIBUEE AUX TERMES D'UNE DELIBERATION, QUI DEVAIT ETRE, PAR LA SUITE, ANNULEE POUR FRAUDE A LA LOI, X... ET LA DAME Z... ONT ENLEVE LES DEUX ENFANTS, EN SURPRENANT LA BONNE FOI DE LA DIRECTRICE DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE OU LES EPOUX A... LES AVAIT PLACES ET SE SONT REFUSES DEPUIS LORS A LES REPRESENTER MALGRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEVILLE-MEZIERES DU 28 JUILLET 1978, ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, LEUR RECONNAISSANT LA QUALITE D'ENFANTS PLACES EN VUE DE L'ADOPTION AU SENS DE L'ARTICLE 351 DU CODE CIVIL ET QUI AVAIT ORDONNE AU REPRESENTANT LEGAL DE TERRE DES HOMMES DE LES REMETTRE AUX EPOUX A... DANS LA SEMAINE SUIVANT SA SIGNIFICATION ;
QUE CETTE SIGNIFICATION REGULIEREMENT EFFECTUEE EST DEMEUREE SANS EFFET ;
QUE, SUR UNE PREMIERE CITATION DIRECTE DES EPOUX A... DU 11 AOUT 1978, X... ET LA DAME Z... ONT ETE TRADUITS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR ENLEVEMENT DE MINEURS ET CONDAMNES A DIVERSES PEINES, QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION PAR ARRET DU 6 AVRIL 1979 ;
QUE, LE 26 SEPTEMBRE 1978, LES EPOUX A... ONT PORTE PLAINTE ET SE SONT CONSTITUES PARTIE CIVILE CONTRE X... ET LA DAME Z... POUR DETOURNEMENT DE MINEURS, EN VISANT LA PERIODE POSTERIEURE AU 11 AOUT 1978 ;
QUE, DANS LE COURANT DU MOIS DE JUIN 1979, A LA SUITE DE POURPARLERS ENTRE TERRE DES HOMMES ET LES EPOUX A..., EST INTERVENUE UNE SOLUTION DE COMPROMIS AUX TERMES DE LAQUELLE L'ASSOCIATION S'ENGAGEAIT A COMMUNIQUER AU JUGE DES ENFANTS L'ADRESSE DES MINEURS ET A RESPECTER LES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE QUE CE MAGISTRAT POURRAIT PRENDRE ET LES EPOUX A... ACCEPTAIENT, EN CONTREPARTIE, DE SURSEOIR A LEUR REQUETE EN ADOPTION ET DE RENONCER A TOUTE ACTION TANT PENALE QUE CIVILE ;
QUE LE JUGE DES ENFANTS, EN CONSEQUENCE, PRENAIT LE 2 JUILLET 1979 UNE ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE CONFIANT LES JEUNES COREENS A LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ;
QUE CETTE NOUVELLE DECISION DE JUSTICE ETANT DEMEUREE A SON TOUR LETTRE MORTE, LES EPOUX A... ONT CITE DIRECTEMENT, LE 22 NOVEMBRE 1979, X... ET LA DAME Z... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, TOUJOURS POUR DETOURNEMENT DE MINEURS, EN PRECISANT QU'ILS VISAIENT LA PERIODE ALLANT DU 26 SEPTEMBRE 1978, DATE DE LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION PAR LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, AU 22 NOVEMBRE 1979 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DU DELIT DE DETOURNEMENT DE MINEURS, DONT D'AILLEURS LES PREVENUS NE NIAIENT PAS LA MATERIALITE, DANS LES LIMITES DE TEMPS FIXEES PAR LES EXPLOITS INTRODUCTIFS D'INSTANCE ET ECARTER LEURS CONCLUSIONS TENDANT POUR DIVERS MOTIFS A VOIR DECLARER IRRECEVABLES LES NOUVELLES CITATIONS DES EPOUX A..., L'ARRET, APRES AVOIR POSE LE PRINCIPE QUE LE DELIT POURSUIVI ETANT UN DELIT CONTINU QUI NE PREND FIN QUE LORSQUE LES MINEURS DETOURNES ONT ETE RESTITUES A CEUX QUI ONT LE DROIT DE LES RECLAMER, CE QUI JUSTIFIE JURIDIQUEMENT LA POSSIBILITE DE NOUVELLES POURSUITES, SOUS LA RESERVE QUE CELLES-CI NE RECOUVRENT PAS LA MEME PERIODE DE TEMPS QUE LES PRECEDENTES, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE, LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVANT CONNAITRE QUE DES FAITS ANTERIEURS A SA SAISINE, ENONCE QUE LA POURSUITE SE FONDE SUR LE PLACEMENT DES MINEURS, EN VUE DE LEUR ADOPTION, DANS UNE FAMILLE RESIDANT EN BELGIQUE, LEQUEL PLACEMENT A EU LIEU DANS LE COURANT DU MOIS D'OCTOBRE 1978, AUX DIRES DE LA DAME Z... ELLE-MEME, QUE L'ORDONNANCE DE PLACEMENT PROVISOIRE DU JUGE DES ENFANTS N'A PU DESSAISIR LES EPOUX A... DE L'ESSENCE DE LEURS DROITS QU'ILS TIENNENT DE L'ARTICLE 352 DU CODE CIVIL, DROITS AUXQUELS ILS N'ONT JAMAIS RENONCE, QU'ENFIN LES ENFANTS ONT ETE DELIBEREMENT CONFIES A UNE FAMILLE BELGE PAR LES INCULPES QUI NE POUVAIENT IGNORER QU'ILS ALLAIENT AINSI COMPROMETTRE SANS DOUTE IRREMEDIABLEMENT LEURS CHANCES D'ETRE RENDUS AUX EPOUX A... PAR SUITE DU REFUS DES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES DE PERMETTRE DE REPRENDRE DES ENFANTS CONFIES A UNE FAMILLE EN VUE DE LEUR ADOPTION, CE QUI, A L'EVIDENCE, PRIVE LESDITS INCULPES DE LA POSSIBILITE D'INVOQUER A LEUR PROFIT LE BENEFICE DE LA FORCE MAJEURE POUR JUSTIFIER LEUR COMPORTEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS ;
QU'EN EFFET, LE DELIT DE DETOURNEMENT DE MINEUR SE RENOUVELLE CHAQUE FOIS QUE SON AUTEUR DEMONTRE SA VOLONTE DE PERSEVERER DANS SON ATTITUDE, QUE LES PRINCIPES ADMIS EN MATIERE DE CHOSE JUGEE NE S'OPPOSENT PAS, DES LORS, A CE QU'UNE INFRACTION QUI A ETE REPRIMEE PAR UNE PREMIERE CONDAMNATION, SOIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE POURSUITE ET D'UNE NOUVELLE CONDAMNATION LORSQUE CETTE INFRACTION S'EST RENOUVELEE DEPUIS LA PRECEDENTE CONDAMNATION ET PRESENTE, PAR SA NATURE, LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SUCCESSIVE, QU'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE PRISE A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE D'ADOPTION NE SAURAIT PRIVER CELUI A QUI UN ENFANT A ETE REGULIEREMENT CONFIE, DES DROITS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 352 DU CODE CIVIL, QU'ENFIN L'AUTEUR D'UN DELIT NE PEUT ARGUER DE L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE POUR TENTER DE S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE PENALE DES LORS QUE, ANTERIEUREMENT, IL A COMMIS UNE FAUTE QUI A ETE, DANS LA REALITE, GENERATRICE DE LADITE FORCE MAJEURE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-91173
Date de la décision : 30/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ENLEVEMENT D'ENFANT - Détournement sans fraude ni violence - Enfant placé en vue de l'adoption - Responsable d'une association agréée en qualité d'intermédiaire de placement.

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour condamner du chef de détournement d'enfant (article 356 alinéa 1 du Code pénal) les responsables d'une association agréée en qualité d'intermédiaire de placement, constate que les prévenus, au mépris des dispositions des articles 351 et 352 du Code civil auxquels ni leur qualité de tuteurs ni une ordonnance de placement provisoire prise par juge des enfants dans le cadre d'une procédure éducative ne sont susceptibles d'apporter des dérogations, refusent de représenter les mineurs qui avaient été régulièrement placés par eux dans une famille en vue de leur adoption (1).

2) ENLEVEMENT D'ENFANT - Nature juridique de l'infraction - Infraction successive - Application de la règle "non bis in idem" (non).

Voir le sommaire suivant.

3) ENLEVEMENT D'ENFANT - Nature juridique de l'infraction - Infraction successive - Autorité de la chose jugée - Application (non).

Ni la règle non bis in idem ni l'autorité de la chose jugée ne s'opposent à ce qu'une infraction réprimée par une première condamnation soit l'objet d'une nouvelle poursuite et d'une nouvelle condamnation lorsque cette infraction s'est renouvelée depuis la précédente condamnation et présente, par sa nature, le caractère d'une infraction successive. Spécialement, le délit de détournement d'enfant qui consiste dans le refus persistant d'obtempérer à la décision de justice de représenter l'enfant à ceux qui ont le droit de le réclamer se renouvelle chaque fois que son auteur démontre par son comportement sa volonté de persévérer dans son attitude (2).


Références :

Code civil 351
Code civil 352
Code pénal 356 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre correctionnelle ), 01 février 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-18 Bulletin Criminel 1980 N. 303 p. 772 (REJET) et l'arrêt cité. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1931-04-24 Bulletin Criminel 1931 N. 111 p. 210 (REJET) et les arrêts cités. (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-11-05 Bulletin Criminel 1936 N. 107 p. 217 (REJET) et l'arrêt cité. (2) (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1981, pourvoi n°80-91173, Bull. crim. N. 223
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 223

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger, SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.91173
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