SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES MECANICIENS CHAUFFEURS D'AUTOMOBILES D'ALSACE, DE LORRAINE ET DE FRANCHE-COMTE (DIT CI-APRES LE SYNDICAT FEDERATIF) REGROUPAIT DIVERSES SECTIONS LOCALES DOTEES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE, DONT LE SYNDICAT DES CHAUFFEURS ET MECANICIENS D'ALSACE ET DE LORRAINE, SECTION DE COLMAR, PRESIDE PAR M. Y... ; QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE CE DERNIER SYNDICAT A DECIDE LE 11 DECEMBRE 1971 DE CESSER D'ADHERER AU SYNDICAT FEDERATIF ET DE PRENDRE LE NOM DE SYNDICAT DES CHAUFFEURS MECANICIENS D'ALSACE ; QUE X..., VICE-PRESIDENT, A CONVOQUE UNE NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE QUI L'A ELU COMME PRESIDENT ET A DECIDE DE MAINTENIR L'ADHESION AU SYNDICAT FEDERATIF ; QUE CE DERNIER ET LE SYNDICAT PRESIDE PAR M. X... ONT ASSIGNE LE SYNDICAT PRESIDE PAR M. Y... EN NULLITE DE LA DELIBERATION DU 11 DECEMBRE 1971 ET EN RESTITUTION DES BIENS DU SYNDICAT PRIMITIF ;
ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A JUGE QUE, PEU IMPORTANT LES IRREGULARITES DE LA DELIBERATION DU 11 DECEMBRE 1971 PORTANT RETRAIT D'ADHESION, LA NULLITE NE POUVAIT PLUS EN ETRE DEMANDEE, DES LORS QUE PAR UN AVIS PARU DANS LA PRESSE, LE SYNDICAT FEDERATIF AVAIT ACCEPTE LA DEMISSION DE SA SECTION DE COLMAR ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'ELLE NE POUVAIT DEDUIRE LA VALIDITE DE LA RESOLUTION DU 11 DECEMBRE 1971 DU SEUL FAIT QUE LE COMITE DU SYNDICAT FEDERATIF L'AVAIT ACCEPTEE EN PUBLIANT CET AVIS, SANS RECHERCHER S'IL AVAIT EFFECTIVEMENT ENTENDU COUVRIR EN TOUTE CONNAISSANCE LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI AU VOTE DE LA RESOLUTION LITIGIEUSE ET RENONCE A SE PREVALOIR DE SA NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LA PORTEE DU COMMUNIQUE PUBLIE PAR LE SYNDICAT FEDERATIF LE 21 AVRIL 1972, AUX TERMES DUQUEL LA DEMISSION DE LA SECTION DE COLMAR AVAIT "ETE JUGEE EFFECTIVE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972 LORS DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR ELARGI TENU A MULHOUSE LES 15 ET 16 AVRIL 1972", ONT ESTIME QU'IL EN RESULTAIT L'INTENTION DE CE SYNDICAT D'ACCEPTER CETTE DEMISSION, ET QUE SON PRESIDENT, PRESENT LORS DE LA DELIBERATION DU 11 DECEMBRE 1971, AVAIT ETE A MEME D'EN CONNAITRE L'IRREGULARITE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ATTRIBUE AU SYNDICAT PRESIDE PAR Y... LES BIENS AYANT APPARTENU AU SYNDICAT D'ORIGINE, SANS AVOIR RECHERCHE, AINSI QUE L'AVAIT DEMANDE LE SYNDICAT FEDERATIF, SI L'AFFILIATION A CELUI-CI NE CONSTITUAIT PAS UNE DISPOSITION FONDAMENTALE DES STATUTS DE SA SECTION DE COLMAR, DE NATURE A JUSTIFIER L'ATTRIBUTION DE CES BIENS AU SYNDICAT PRESIDE PAR X..., DEMEURE FIDELE A CETTE AFFILIATION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT DE CE CHEF LA DECISION DES PREMIERS JUGES, EN A ADOPTE LES MOTIFS SUIVANT LESQUELS LES STATUTS DE L'ANCIENNE SECTION DE COLMAR NE CONTENANT AUCUNE ALLUSION AU SYNDICAT FEDERATIF ET NE LUI IMPOSANT PAS DE S'Y AFFILIER, CETTE AFFILIATION NE PRESENTAIT DES LORS AUCUN CARACTERE STATUTAIRE ; QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.