STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE) DU 11 JUILLET 1980, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES CONTRE X... JEAN-CLAUDE, A DECLARE SON INTERVENTION IRRECEVABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 418, 419, 423, 489 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 1980 PAR ITERATIF DEFAUT A L'EGARD DE X..., ET, EVOQUANT, CONDAMNE CELUI-CI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE DEMANDERESSE ;
AU MOTIF QUE LA VICTIME, Y..., NE S'ETAIT PAS ELLE-MEME CONSTITUEE DEVANT LA COUR ;
ALORS QUE, DU FAIT DE L'EVOCATION QUI LUI ETAIT IMPOSEE PAR L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT TENUE DE REMPLIR DIRECTEMENT LE ROLE DES PREMIERS JUGES ET DONC INVESTIE COMME EUX DE LA MISSION DE STATUER TANT SUR L'ACTION PENALE QUE SUR L'ACTION CIVILE, QU'ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE DEFAUT DU 9 MARS 1979, NON AVENU EN RAISON DE L'OPPOSITION FORMEE PAR X... A SON EXECUTION, LA VICTIME Y... S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET LA CAISSE DEMANDERESSE ETAIT INTERVENUE DEVANT CETTE JURIDICTION, QU'EN RAISON DE CETTE CONSTITUTION, L'INTERVENTION DE LA CAISSE ETAIT RECEVABLE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI FAIT OBLIGATION A LA COUR D'APPEL D'EVOQUER ET DE STATUER AU FOND LORSQUE LE JUGEMENT EST ANNULE POUR VIOLATION OU OMISSION NON REPAREE DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE, LA JURIDICTION DE SECOND DEGRE EST ALORS TENUE DE REMPLIR DIRECTEMENT LE ROLE DES PREMIERS JUGES ET PAR CONSEQUENT INVESTIE, COMME EUX, SUR LE SEUL APPEL DU MINISTERE PUBLIC, DE LA MISSION DE STATUER TANT SUR L'ACTION PENALE QUE SUR L'ACTION CIVILE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN-CLAUDE A ETE POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... ET CONDAMNE DE CE CHEF PAR DEFAUT, LA VICTIME, PARTIE CIVILE, OBTENANT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL LA DESIGNATION D'EXPERTS POUR DETERMINER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI ET L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE, ET LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, SUR LA DEMANDE DE LAQUELLE IL ETAIT SURSIS A STATUER, ETANT DECLAREE RECEVABLE DANS SON INTERVENTION, QUE, SUR OPPOSITION DU PREVENU, LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, CONSTATANT LA NON-COMPARUTION DE X..., A DECLARE SON OPPOSITION NULLE ET NON AVENUE ET DECIDE QUE LE JUGEMENT DE DEFAUT SORTIRAIT SON PLEIN ET ENTIER EFFET ;
ATTENDU QUE, LE MINISTERE PUBLIC AYANT FAIT APPEL DE CETTE DECISION, LA COUR A, PAR L'ARRET ATTAQUE, ANNULE LE JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL AVAIT STATUE HORS LA PRESENCE DU PREVENU, REGULIEREMENT ASSIGNE EN PRISON ET SANS AVOIR FAIT EXTRAIRE CELUI-CI POUR LE JOUR DE L'AUDIENCE, A EVOQUE ET, APRES AVOIR CONDAMNE X..., A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, LA VICTIME Y... NE S'ETANT PAS ELLE-MEME CONSTITUEE DEVANT LA COUR ;
MAIS ATTENDU QUE, SI C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI QUE LA COUR D'APPEL A ANNULE LE JUGEMENT QUI AVAIT STATUE EN VIOLATION DU DROIT DU PREVENU DE FAIRE VALOIR DEVANT LE TRIBUNAL SES MOYENS DE DEFENSE ET A EVOQUE, ELLE A MECONNU, EN REVANCHE, LES TEXTES ET LES PRINCIPES VISES CI-DESSUS EN SE BORNANT A DECIDER SUR L'ACTION PENALE ET EN OMETTANT DE STATUER SUR L'ACTION DE LA VICTIME REGULIEREMENT ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR CELLE DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, REGULIEREMENT INTERVENANTE ET INTIMEE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 JUILLET 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.