La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1981 | FRANCE | N°79-11193

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 19 juin 1981, 79-11193


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu que celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si

l'action de ce tiers est distincte par son objet de celle que la victim...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu que celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet de celle que la victime a pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances.

Attendu que, après avoir déclaré Durovray responsable pour deux tiers des conséquences de l'accident dont Ménétrier a été victime, l'arrêt attaqué, accueillant la demande formée par la SOFREM, employeur de Ménétrier, en remboursement des salaires versés par elle pendant la période d'incapacité du salarié, en vertu de la convention collective nationale des industries chimiques, et des charges sociales correspondant à ces salaires, a refusé d'opérer aucun abattement sur ces sommes en raison de la faute commise par Ménétrier, au motif que chacun des responsables d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité, le partage auquel les juges avaient procédé n'affectant, selon la Cour d'appel, que les rapports réciproques des coauteurs, et non l'étendue de leur obligation ; Attendu qu'en faisant ainsi abstraction de la faute de Ménétrier au regard de la SOFREM, alors que celle-ci demandait réparation d'un préjudice qui procédait de l'incapacité de travail qui avait été pour ledit Ménétrier la conséquence de l'accident, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé l'indemnité due à la SOFREM par Durovray et son assureur, sans tenir compte du partage de responsabilité établi entre Durovray et Ménétrier, l'arrêt rendu le 18 janvier 1979, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 79-11193
Date de la décision : 19/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité à l'employeur de la victime - Employeur invoquant un préjudice personnel - Payement des salaires et charges sociales versés pendant l'invalidité du salarié.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Employeur privé - Recours contre le tiers responsable - Action directe de l'employeur en réparation d'un préjudice personnel - Partage de responsabilité entre l'employé et le tiers - Opposabilité à l'employeur.

Celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet de celle que la victime a pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances. L'employeur d'une victime déclarée partiellement responsable d'un accident ne peut donc obtenir le remboursement des salaires versés pendant la période d'incapacité du salarié, en vertu d'une convention collective et des charges sociales correspondant à ces salaires que dans la proportion du partage édictée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 18 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-06-07 Bulletin 1978 II N. 153 (2) p. 122 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-10-23 Bulletin 1980 V N. 775 p. 571 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 19 jui. 1981, pourvoi n°79-11193, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Schmelck
Avocat général : P.Av.Gén. M. Cabannes
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.11193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award