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17/06/1981 | FRANCE | N°80-93125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1981, 80-93125


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILIENNE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) EN DATE DU 27 MAI 1980 QUI L'A CONDAMNEE POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 330 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA PREVENUE, DU CHEF D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, A LA PEINE DE 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LES FAITS SONT CONSTAN

TS ET LA CULPABILITE DES PREVENUS PARFAITEMENT ETABLIS ;
ALORS QU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILIENNE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) EN DATE DU 27 MAI 1980 QUI L'A CONDAMNEE POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 330 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA PREVENUE, DU CHEF D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, A LA PEINE DE 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LES FAITS SONT CONSTANTS ET LA CULPABILITE DES PREVENUS PARFAITEMENT ETABLIS ;
ALORS QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LES JUGES DU FOND N'ONT CONSTATE NI UN FAIT MATERIEL CONTRAIRE A LA PUDEUR, NI UN ELEMENT DE PUBLICITE, QUE, DES LORS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET DE VERIFIER SI, EN L'ESPECE, LA LOI PENALE A ETE REGULIEREMENT APPLIQUEE ;
ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT PRONONCER UNE PEINE A RAISON D'UN FAIT QUALIFIE DELIT, QU'AUTANT QU'IL CONSTATE DANS SA DECISION L'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES EXIGEES PAR LA LOI POUR QUE CE FAIT SOIT PUNISSABLE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR A LA CHARGE DE LA PREVENUE LE DELIT D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, L'ARRET ATTAQUE REPRODUIT LES TERMES DE LA LOI, SANS ENONCER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SANS PRECISER NI LA NATURE DES ACTES CONTRAIRES A LA PUDEUR REPROCHES A X... EMILIENNE NI LES FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PUBLICITE, ELEMENTS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 330 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 MAI 1980, EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A X... EMILIENNE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-93125
Date de la décision : 17/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Condamnation - Faits constitutifs de l'infraction - Outrage public à la pudeur.

* OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR - Eléments constitutifs - Nécessité.

Le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable (1). Doit être cassé l'arrêt qui prononce une condamnation pour outrage public à la pudeur sans spécifier les faits propres à caractériser le délit (2).


Références :

Code de procédure pénale 591
Code de procédure pénale 593
Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11), 27 mai 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-28 Bulletin Criminel 1957 N. 448 p. 803 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-05-19 Bulletin Criminel 1926 N. 146 p. 265 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1981, pourvoi n°80-93125, Bull. crim. N. 211
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 211

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Four-Gobert
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.93125
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