STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILIENNE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) EN DATE DU 27 MAI 1980 QUI L'A CONDAMNEE POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 330 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA PREVENUE, DU CHEF D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, A LA PEINE DE 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LES FAITS SONT CONSTANTS ET LA CULPABILITE DES PREVENUS PARFAITEMENT ETABLIS ;
ALORS QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LES JUGES DU FOND N'ONT CONSTATE NI UN FAIT MATERIEL CONTRAIRE A LA PUDEUR, NI UN ELEMENT DE PUBLICITE, QUE, DES LORS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET DE VERIFIER SI, EN L'ESPECE, LA LOI PENALE A ETE REGULIEREMENT APPLIQUEE ;
ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT PRONONCER UNE PEINE A RAISON D'UN FAIT QUALIFIE DELIT, QU'AUTANT QU'IL CONSTATE DANS SA DECISION L'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES EXIGEES PAR LA LOI POUR QUE CE FAIT SOIT PUNISSABLE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR A LA CHARGE DE LA PREVENUE LE DELIT D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, L'ARRET ATTAQUE REPRODUIT LES TERMES DE LA LOI, SANS ENONCER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SANS PRECISER NI LA NATURE DES ACTES CONTRAIRES A LA PUDEUR REPROCHES A X... EMILIENNE NI LES FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PUBLICITE, ELEMENTS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 330 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 MAI 1980, EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A X... EMILIENNE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.