SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, M Y... A ASSIGNE M Z..., VETERINAIRE, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS PARCE QUE LE VETERINAIRE M X..., SON REMPLACANT, N'AVAIT PAS, ALORS QU'UNE VACHE LUI APPARTENANT AVAIT AVORTE, FAIT PROCEDER AUX ANALYSES PREVUES PAR LA LOI POUR RECHERCHER SI L'ANIMAL N'ETAIT PAS ATTEINT DE BRUCELLOSE ET QUE, FAUTE D'AVOIR DIAGNOSTIQUE CETTE MALADIE, CELLE-CI S'ETAIT REPANDUE DANS SON ELEVAGE, CE QUI AVAIT ENTRAINE LA MORT DE PLUSIEURS ANIMAUX; QUE M Z... A SOUTENU QUE LE LITIGE ETAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE; QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, L'ACTION DE L'AGRICULTEUR ETANT FONDEE SUR LA MECONNAISSANCE PAR LE VETERINAIRE DE L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE, EN SA QUALITE DE VETERINAIRE SANITAIRE ET DANS LE CADRE DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC QUI LUI ETAIT CONFIEE, DE FAIRE PROCEDER AUX ANALYSES PRESCRITES PAR LA LOI, LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE NE POUVAIT ETRE APPRECIE QU'AU REGARD DES REGLES DU DROIT PUBLIC ET PAR LE JUGE ADMINISTRATIF, QUE, D'AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LE VETERINAIRE AIT ETE APPELE PAR UN AGRICULTEUR, QUI L'A LIBREMENT CHOISI, N'EXCLUT PAS L'APPLICATION DES REGLES DU DROIT PUBLIC ET LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, DES LORS QUE LE VETERINAIRE A L'OBLIGATION, EN CETTE QUALITE, DE FAIRE PROCEDER AUX ANALYSES REQUISES DES QU'IL CONSTATE UN AVORTEMENT, QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES INITIALES DE SON INTERVENTIMN, ET QU'ENFIN, LE VETERINAIRE QUI A LA QUALITE DE VETERINAIRE SANITAIRE POUVANT INTERVENIR SOIT A TITRE PRIVE SOIT DANS LE CADRE DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC QUI LUI EST CONFIEE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU PRECISER SI L'OMISSION QUI ETAIT REPROCHEE EN L'ESPECE AU VETERINAIRE SE RATTACHAIT, PEUT IMPORTANT LES CONDITIONS INITIALES DE SON INTERVENTION, A L'EXECUTION DU CONTRAT QU'IL A PASSE AVEC L'AGRICULTEUR OU A L'EXECUTION DE SON MANDAT PUBLIC, DE SORTE QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTES, A RETENU QUE LE VETERINAIRE AVAIT ETE APPELE EN CONSULTATION PAR M Y... ET QU'IL AVAIT AGI A TITRE PRIVE; QUE LE SUEL FAIT QUE M Y... LUI AIT REPROCHE DE NE PAS AVOIR FAIT PROCEDER A DES ANALYSES AUXQUELLES UN VETERINAIRE SANITAIRE A L'OBLIGATION DE PROCEDER NE MODIFIAIT PAS LA QUALITE EN VERTU DE LAQUELLE LE PRATICIEN ETAIT INTERVENU ET QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT ADMIS QUE LE VETERINAIRE AGISSAIT A TITRE PRIVE, A, PAR LA-MEME, JUGE QUE LA FAUTE QUI LUI ETAIT REPROCHEE DEVAIT ETRE EXAMINEE DANS LE CADRE DU CONTRAT INTERVENU ENTRE LUI ET M Y...; QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE DES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.