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12/06/1981 | FRANCE | N°81-90284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1981, 81-90284


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... ALAIN,
- Y... ELIE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980, QUI LES A CONDAMNES A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN POUR ARRESTATION ET SEQUESTRATION ILLEGALES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 328 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS (PAGE 10) QU'APRES LA DEPOSITION DU TEMOIN Z... ET ALORS QUE CELUI-CI ETAIT ENCORE

A LA BARRE, SUR LA DEMANDE DE MAITRE AMBRE, UN DES CONSEILS D'ELIE ...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... ALAIN,
- Y... ELIE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980, QUI LES A CONDAMNES A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN POUR ARRESTATION ET SEQUESTRATION ILLEGALES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 328 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS (PAGE 10) QU'APRES LA DEPOSITION DU TEMOIN Z... ET ALORS QUE CELUI-CI ETAIT ENCORE A LA BARRE, SUR LA DEMANDE DE MAITRE AMBRE, UN DES CONSEILS D'ELIE Y..., M. LE PRESIDENT A DONNE ACTE AUDIT MAITRE AMBRE DE CE QUE LUI, PRESIDENT, AVAIT DIT QU'AU COURS DES DEBATS, LES ACCUSES AVAIENT FAIT UN FAMEUX CIRQUE ;
ALORS QU'EN DECLARANT AINSI PUBLIQUEMENT, AU COURS DE LA DEPOSITION D'UN DES PRINCIPAUX TEMOINS DE L'ACCUSATION, QUE LES ACCUSES AVAIENT FAIT UN FAMEUX CIRQUE AU COURS DES DEBATS, LE PRESIDENT A MANIFESTE SON OPINION SUR LA CULPABILITE ET S'EST DEPARTI DE L'IMPARTIALITE INHERENTE A SA FONCTION, QU'EN QUALIFIANT PEJORATIVEMENT LES DECLARATIONS DES ACCUSES, QUI NIAIENT TOUTE CULPABILITE, DE FAMEUX CIRQUE, LE PRESIDENT A, EN EFFET, LAISSE VOIR QU'IL NE CROYAIT RIEN DES DECLARATIONS FAITES PAR LESDITS ACCUSES ET QUE CEUX-CI ETAIENT COUPABLES MALGRE LEURS DENEGATIONS ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE : APRES LA DEPOSITION DU TEMOIN Z..., ET ALORS QUE CELUI-CI ETAIT ENCORE A LA BARRE, SUR LA DEMANDE DE ME AMBRE, UN DES CONSEILS D'ELIE Y..., M. LE PRESIDENT A DONNE ACTE AUDIT ME AMBRE DE CE QUE LUI, PRESIDENT, AVAIT DIT QU'AU COURS DES DEBATS LES ACCUSES AVAIENT FAIT UN FAMEUX CIRQUE ;
ATTENDU QUE CE PROPOS N'IMPLIQUAIT AUCUNEMENT PAR LUI-MEME LA MANIFESTATION D'UNE OPINION PRECONCUE SUR LES FAITS INCRIMINES DU POINT DE VUE DE LA CULPABILITE DES ACCUSES ET NE CONSTITUAIT PAS, DES LORS, UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 328 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE GREFFIER A LU L'ARRET DE RENVOI A L'EXCEPTION DES PASSAGES RELATIFS A LA NULLITE D'UN PROCES-VERBAL DE PERQUISITION AU DOMICILE D'ALAIN X... ;
ALORS QUE LA LECTURE INTEGRALE DE L'ARRET DE RENVOI EST OBLIGATOIRE A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE : LE GREFFIER A LU A HAUTE ET INTELLIGIBLE VOIX L'ARRET DE RENVOI, A L'EXCEPTION DES PASSAGES RELATIFS A LA NULLITE D'UN PROCES-VERBAL DE PERQUISITION AU DOMICILE D'ALAIN X... ;
ATTENDU QUE LES ACCUSES NE SAURAIENT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LE GREFFIER N'AIT PAS DONNE LECTURE D'UNE PARTIE DE L'ARRET DE RENVOI DANS LAQUELLE ETAIENT MENTIONNES LES PASSAGES D'UN RAPPORT D'EXPERTISE DONT LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT ORDONNE LA CANCELLATION, A LA DEMANDE DE LA DEFENSE, CERTAINS OBJETS SOUMIS A L'EXAMEN DES EXPERTS PROVENANT DE SAISIES OPEREES AU COURS D'UNE PERQUISITION DONT L'ANNULATION AVAIT ETE PRONONCEE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11, 315, 316 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE BARON A... A ETE APPELE DE SA CHAMBRE ET INTRODUIT DANS L'AUDITOIRE, M. LE PRESIDENT A INDIQUE QUE CE TEMOIN, CITE A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE LE 3 DECEMBRE 1980, C'EST-A-DIRE APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, N'ETAIT PAS UN TEMOIN ACQUIS AUX DEBATS ET QU'IL NE POUVAIT L'ENTENDRE QU'EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, LE BARON A... A DONC ETE ENTENDU ORALEMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE M. LE PRESIDENT, SANS PRESTATION DE SERMENT, A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS ;
ALORS QUE LES CONSEILS DE L'ACCUSE Y... AYANT ALORS DEPOSE DES CONCLUSIONS DEMANDANT A LA COUR DE S'OPPOSER A L'AUDITION DE A..., TEMOIN DANS UNE AUTRE PROCEDURE COUVERTE PAR LE SECRET DE L'INSTRUCTION, LA COUR N'A PAS STATUE SUR CETTE DEMANDE ET ALORS QU'ON NE SAURAIT TENIR POUR UNE REPONSE VALABLE L'ARRET MENTIONNE PAR LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ET QUI EST INTERVENU APRES L'AUDITION DU BARON A... ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR ETAIT BIEN COMPETENTE POUR TRANCHER L'INCIDENT CREE PAR LES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE QUI INVOQUAIT AUSSI BIEN LA REGLE DU SECRET DE L'INSTRUCTION QUE L'ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES L'AUDITION SANS PRESTATION DE SERMENT DU TEMOIN A..., CITE PAR LA PARTIE CIVILE APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, LE CONSEIL DE L'ACCUSE Y... AYANT DEPOSE DES CONCLUSIONS LUI DEMANDANT NOTAMMENT DE REJETER L'AUDITION DE M. A..., LA COUR, PAR ARRET MOTIVE RENDU APRES AUDITION DE TOUTES LES PARTIES, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES, LEUR OBJET RELEVANT DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
ATTENDU QUE LOIN DE VIOLER LA LOI, LA COUR D'ASSISES EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, IL APPARTIENT EXCLUSIVEMENT AU PRESIDENT DES ASSISES, A MOINS, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, QU'IL AIT ESTIME OPPORTUN D'EN SAISIR LA COUR, D'ORDONNER EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE L'AUDITION DE PERSONNES QUI N'ONT PAS LA QUALITE DE TEMOIN ACQUIS AUX DEBATS ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES II, 312 ET 332 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE MAITRE BERNHEIM, UN DES CONSEILS D'ELIE Y..., A DEMANDE A M. LE PRESIDENT, ORALEMENT, DE LUI DONNER ACTE DE CE QU'EN RAISON DE SA QUALITE DE CONSEIL D'ELIE Y..., IL N'A PU POSER DE QUESTIONS A M. A... EN RAISON DE L'ARTICLE II DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS QU'IL TIENT A FAIRE OBSERVER QUE SON CLIENT N'EST PAS DETENU DANS CETTE AFFAIRE ET QU'IL N'A PAS ETE INTERROGE DEPUIS TRENTE MOIS, M. LE PRESIDENT A DONNE A MAITRE BERNHEIM LE DONNE ACTE SOLLICITE ;
ALORS QU'IL RESULTE AINSI DE CE DONNE ACTE QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, LA DEFENSE N'A PU POSER DE QUESTION AU TEMOIN ET QU'AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE MECONNUS ;
ATTENDU QU'IL N'EST PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LES CONSEILS DES ACCUSES, OU L'UN D'EUX, AIENT ETE EMPECHES PAR QUICONQUE D'EXERCER LA FACULTE QUE LEUR CONFERENT LES ARTICLES 332 ET 312 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE POSER DES QUESTIONS AUX TEMOINS ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 315, 316 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR, A DEFAUT D'INCIDENT CONTENTIEUX, ETAIT INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DE DONNE ACTE PRESENTEES PAR LA DEFENSE ET TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE L'ACCUSATION AVAIT RECONNU QUE Y... N'AVAIT PAS SURVEILLE L'ARRESTATION ILLEGALE ET LE DEBUT DE LA SEQUESTRATION DE B... ;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR LA DEFENSE DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT DONNE ACTE DE CE QUE L'ACCUSATION A RECONNU QU'EN TOUTE HYPOTHESE Y... N'AVAIT PAS SURVEILLE L'ARRESTATION ILLEGALE ET LE DEBUT DE LA SEQUESTRATION DE B..., LA COUR A, PAR ARRET MOTIVE RENDU APRES AUDITION DES PARTIES, REJETE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LA MESURE SOLLICITEE N'ENTRANT PAS DANS LA CATEGORIE DE CELLES QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PEUT SEUL PRENDRE LE PRESIDENT AGISSANT EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, LA COUR N'A, EN STATUANT SUR LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, NULLEMENT EXCEDE SES POUVOIRS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE DEUX QUESTIONS DISTINCTES ONT ETE POSEES POUR LE MEME FAIT :
N° 1 - Y... ELIE ACCUSE ICI PRESENT EST-IL COUPABLE D'AVOIR A PARIS LE 9 AOUT 1977, EN TOUS CAS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LES CAS OU LA LOI ORDONNE DE SE SAISIR DU PREVENU, ARRETE M. BERNARD B... ?
N° 2 - LEDIT Y... ELIE EST-IL COUPABLE D'AVOIR AU PLESSIS-ROBINSON LE 9 AOUT 1977 EN TOUS CAS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES, ET HORS LES CAS OU LA LOI ORDONNE DE SE SAISIR DU PREVENU, SEQUESTRE M. BERNARD B... ?
ATTENDU QU'EN REPONDANT AFFIRMATIVEMENT A CHACUNE DES DEUX QUESTIONS REPRODUITES AU MOYEN, LA COUR ET LE JURY N'ONT VIOLE AUCUNE DES DISPOSITIONS LEGALES INVOQUEES ;
QU'EN EFFET, LES CRIMES D'ARRESTATION ILLEGALE ET DE SEQUESTRATION, BIEN QUE PREVUS ET REPRIMES PAR LE MEME TEXTE, N'EN CONSTITUENT PAS MOINS DEUX CRIMES DISTINCTS, DONT LA NATURE ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS, QUE L'ARRESTATION ILLEGALE EST UNE INFRACTION INSTANTANEE QUI CONSISTE A APPREHENDER AU CORPS UN INDIVIDU, TANDIS QUE LA SEQUESTRATION EST UNE INFRACTION CONTINUE QUI CONSISTE A RETENIR EN UN LIEU QUELCONQUE CONTRE SON GRE LA PERSONNE SEQUESTREE ;
QUE LES FAITS FAISANT L'OBJET DES DEUX QUESTIONS CRITIQUEES SONT DONC DISTINCTS ET JUSTIFIENT UNE DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-90284
Date de la décision : 12/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Interdiction.

Seule la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé est interdite au président de la cour d'assises par l'article 328 alinéa 2 du Code de procédure pénale (1).

2) COUR D'ASSISES - Débats - Arrêts de renvoi - Lecture - Lecture partielle - Défaut d'intérêt - Nullité de la procédure (non).

Si la lecture de l'arrêt de renvoi est une formalité obligatoire (2), un accusé ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que le greffier n'ait pas donné lecture d'une partie dudit arrêt dès lors qu'y étaient partiellement reproduits des passages d'un rapport d'expertise dont la chambre d'accusation avait ordonné la cancellation à la demande de la défense.

3) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition d'un témoin non acquis aux débats - Incompétence de la cour.

L'audition d'un témoin non acquis aux débats comme ayant été cité tardivement relève du pouvoir discrétionnaire du président. C'est donc par l'exacte application de la loi que la cour, saisie de conclusions tendant à "rejeter l'audition" d'un tel témoin se déclare incompétente (3).

4) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Arrestation et séquestration arbitraire - Questions distinctes - Nécessité.

Voir le sommaire suivant.

5) ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRE - Crimes distincts - Eléments constitutifs.

Les crimes d'arrestation illégale et de séquestration, bien que prévus et réprimés par le même article 351 du Code pénal, constituent deux crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents (4). Les faits faisant l'objet des questions relatives aux crimes d'arrestation arbitraire, d'une part, de séquestration, d'autre part, sont distincts et justifient une double déclaration de culpabilité.


Références :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Code de procédure pénale 11
Code de procédure pénale 315
Code de procédure pénale 316
Code de procédure pénale 327
Code de procédure pénale 328 AL. 2
Code pénal 351

Décision attaquée : Cour d'Assises Paris, 15 décembre 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-12 Bulletin Criminel 1967 N. 247 p. 576 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-25 Bulletin Criminel 1970 N. 216 p. 523 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-31 Bulletin Criminel 1973 N. 57 p. 144 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-14 Bulletin Criminel 1976 N. 291 p. 747 (CASSATION). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-16 Bulletin Criminel 1976 N. 298 p. 767 (REJET). (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-16 Bulletin Criminel 1979 N. 177 p. 492 (REJET). (3) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-26 Bulletin Criminel 1966 N. 211 p. 479 (REJET). (4) (5) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-12 Bulletin Criminel 1977 N. 302 p. 765 (REJET). (4) (5)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1981, pourvoi n°81-90284, Bull. crim. N. 198
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 198

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Angevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.90284
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