STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 12 JUIN 1980 QUI L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 FRANCS D'AMENDE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC LA CIRCONSTANCE DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, AINSI QU'A 600 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE, A CONSTATE L'ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET A FIXE A QUATRE MOIS LE DELAI AVANT LEQUEL IL NE POURRAIT SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1 ET L. 15 DU CODE DE LA ROUTE, 320 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 3 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DE SON PERMIS DE CONDUIRE AVEC L'INTERDICTION DE SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS AVANT QUATRE MOIS ;
AU MOTIF QUE LES FAITS DE LA CAUSE ONT ETE EXACTEMENT QUALIFIES ET APPRECIES PAR LES PREMIERS JUGES, QUE NOTAMMENT AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LE CONDUCTEUR SE TROUVAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, L'ANALYSE DE LA PRISE DE SANG AYANT EN EFFET ETABLI UNE ALCOOLEMIE DE 1 GR 98 ;
ALORS QUE LE TAUX D'ALCOOLEMIE CONSTATE PAR UN EXAMEN BIOLOGIQUE (FICHE C), DONT LA FIABILITE EST DES PLUS CONTESTABLES, NE SAURAIT SUFFIRE A CARACTERISER UNE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE DES LORS QUE D'AUTRES EXAMENS EFFECTUES PAR L'AUTORITE DE POLICE (FICHE A) ET UN MEDECIN (FICHE B) REVELENT QUE LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ETAIT NORMAL, DONC INSUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR LA FACON DE CONDUIRE UN VEHICULE, QU'EN L'ESPECE, COMME L'INDIQUAIENT LES FICHES A ET B, AU MOMENT DE L'ACCIDENT LE PREVENU NE PARAISSAIT PAS ETRE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL, QU'EN PARTICULIER, IL ETAIT MAITRE DE LUI, S'EXPLIQUAIT CLAIREMENT ET AVAIT UN REGARD NORMAL, DE SORTE QUE LA COUR N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ET A VIOLE LES ARTICLES SUSVISES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... CONDAMNE PENALEMENT PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-MALO POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR UN TAUX D'ALCOOL PUR DE 1 GR 98 POUR MILLE AINSI QUE POUR CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, A LIMITE SON APPEL AUX DISPOSITIONS PENALES ET S'EST BORNE A SOLLICITER L'ATTENUATION DES CONDAMNATIONS QUI LUI AVAIENT ETE INFLIGEES ;
ATTENDU QUE LE MOYEN PRODUIT QUI EST NOUVEAU EN CE QU'IL ALLEGUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE PRETENDUE CONTRADICTION ENTRE LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT FONDES POUR ETABLIR LA CULPABILITE DU PREVENU, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 4, R. 232 DU CODE DE LA ROUTE, 463 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE DE 600 FRANCS D'AMENDE POUR AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE, INFRACTION REPRIMEE EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES SOIT PAR UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE 8 JOURS AU PLUS ET UNE AMENDE DE 160 A 600 FRANCS, SOIT PAR L'UNE DE CES DEUX PEINES ;
ALORS QUE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ONT POUR EFFET OBLIGATOIRE L'ABAISSEMENT DE LA PEINE, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND NE SAURAIENT APPLIQUER LE TAUX MAXIMUM DE LA PEINE RETENUE PAR LA LOI, QUE LA COUR QUI A ADMIS L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN LA CAUSE SANS PRECISER LA PEINE INITIALEMENT ENCOURUE PAR LE CONDUCTEUR N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A OMIS DE SERRER SUR SA DROITE AU MOMENT OU SON VEHICULE EN CROISAIT UN AUTRE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 232 DU CODE DE LA ROUTE, CETTE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 13 DU MEME CODE POUVAIT ETRE PUNIE SOIT D'UNE AMENDE DE 160 A 600 FRANCS ET D'UN EMPRISONNEMENT DE HUIT JOURS AU PLUS, SOIT DE L'UNE DE CES DEUX PEINES SEULEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DISPOSAIT D'UNE FACULTE DISCRETIONNAIRE D'OPTION ENTRE LES DIVERSES PENALITES PREVUES PAR LA LOI, QU'EN S'ABSTENANT DE PRONONCER CONTRE LE PREVENU EN REPRESSION DE LADITE CONTRAVENTION UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT QU'IL LUI ETAIT LOISIBLE D'APPLIQUER CONCURREMENT AVEC L'AMENDE, ELLE A TENU COMPTE DE L'ATTENUATION DE RESPONSABILITE CORRESPONDANT AUX CIRCONSTANCES ATTENUANTES QU'ELLE AVAIT ADMISES, QUE LA PEINE PRONONCEE EST DONC LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.