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11/06/1981 | FRANCE | N°80-12081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1981, 80-12081


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE (PARIS, 17 JANVIER 1980) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, POUR N'AVOIR PAS ETE SOUMISE AU PREALABLE AU CHEF DU SERVICE FISCAL COMPETENT, LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA SAISIE COMME EPOUSE TENUE SOLIDAIREMENT POUR DES IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, ET NOTAMMENT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DUS PAR SON MARI ET QUE, DES LORS, ETANT TENUE POUR REDEVABLE DES DETTES FISCALES DE SON MARI, ELLE POUVAIT VALABLEMENT ESTIMER QUE LES RECLAMATIONS FORMULEES PAR CELUI-CI CONSTITUAIENT LE PREALABLE PREVU A L'ART

ICLE 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; MAIS ATTENDU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE (PARIS, 17 JANVIER 1980) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, POUR N'AVOIR PAS ETE SOUMISE AU PREALABLE AU CHEF DU SERVICE FISCAL COMPETENT, LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA SAISIE COMME EPOUSE TENUE SOLIDAIREMENT POUR DES IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, ET NOTAMMENT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DUS PAR SON MARI ET QUE, DES LORS, ETANT TENUE POUR REDEVABLE DES DETTES FISCALES DE SON MARI, ELLE POUVAIT VALABLEMENT ESTIMER QUE LES RECLAMATIONS FORMULEES PAR CELUI-CI CONSTITUAIENT LE PREALABLE PREVU A L'ARTICLE 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL FAIT RESSORTIR A BON DROIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE CELUI QUI FORME UNE DEMANDE EN REVENDICATION D'OBJETS SAISIS DOIT LUI-MEME SOUMETTRE AU PREALABLE SA DEMANDE AU CHEF DU SERVICE FISCAL COMPETANT, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-12081
Date de la décision : 11/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie exécution - Revendication - Qualité - Identité avec l'auteur du recours préalable - Nécessité.

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie exécution - Revendication - Recours préalable - Nécessité.

Celui qui forme une demande en revendication d'objets saisis à la requête d'un receveur des finances doit, conformément à l'article 1910 du Code général des impôts, soumettre lui-même au préalable sa demande au chef du service fiscal compétent ; dès lors est irrecevable, en l'absence de cette formalité préalable, la demande tendant à l'annulation d'une saisie d'objets mobiliers formée par une femme tenue solidairement pour des impôts dus par son mari, qui prétendait suffisantes les réclamations formulées par celui-ci.


Références :

CGI 1910

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 17 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-02-21 Bulletin 1968 I N. 76 p. 60 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-05-18 Bulletin 1976 IV N. 169 p. 144 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1981, pourvoi n°80-12081, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 266

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12081
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