SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MME Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 JUILLET 1979) D'AVOIR DECIDE QUE LA LOCATION D'UN LOCAL D'HABITATION QU'ELLE AVAIT CONSENTIE A MME Y... RESTAIT SOUMISE A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AU-DELA DE LA DATE DU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE PREMIER JUGE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE, D'UNE PART, S'IL EST EXACT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, LE 11 AVRIL 1978, DEFINITIVEMENT CONSTATE QUE LE BAIL LITIGIEUX N'ETAIT PAS REGULIER, AU SENS DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN L'ABSENCE DE CONSTAT D'HUISSIER, ET A, SUR CE POINT, ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, IL A, PAR AILLEURS, ET SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE, SURSIS A STATUER ET, AVANT DIRE DROIT, AU FOND, NOMME UN EXPERT, QU'AINSI, LOIN DE VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE JUGEMENT ENTREPRIS L'AVAIT JUDICIAIREMENT APPLIQUEE, QUE D'AUTRE PART, ET AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE ABSOLUMENT CONSTANTE, EN L'ABSENCE DE CONSTAT, LE BAIL N'EST PAS ANNULE DE PLEIN DROIT, MAIS SON EFFET EST REPORTE, SOIT AU JOUR OU CE CONSTAT EST DRESSE, SOIT A CELUI DU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT JUDICIAIREMENT X... » ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RETENU QUE LE JUGEMENT DU 11 AVRIL 1978 AVAIT DECIDE QUE LE BAIL N'ETAIT PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUCUN CONSTAT N'AYANT ETE ANNEXE, ET QUE LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962 NE PREVOYAIT AUCUNE POSSIBILITE POUR LES PARTIES DE REMEDIER PAR LA SUITE A CETTE SITUATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.