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10/06/1981 | FRANCE | N°79-15021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1981, 79-15021


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 10 MAI 1979), QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE RESIDENCE CLAIR MATIN AVAIT CONFIE LA REALISATION D'UN IMMEUBLE A L'ENTREPRISE DE GROS OEUVRE LES COMPAGNONS REUNIS, LE DEVIS AYANT ETE ETABLI PAR LE BUREAU D'ETUDES Y... ET B... ET PAR LE CABINET Z...; QUE, PAR JUGEMENT DU 22 JUIN 1971, CEUX-CI ONT ETE DECLARES RESPONSABLES DE MALFACONS CONSTATEES PAR UN EXPERT, ET ONT ETE CONDAMNES IN SOLIDUM A PAYER AUX CONSORTS X..., COINDIVISAIRES, UNE PROVISION; QUE, PAR JUGEMENT DU 1ER AOUT 1974 UNE SECONDE PROVISION A ETE ALLOUEE; QUE L'EXPERT,

COMMIS POUR CONTROLER LES TRAVAUX DE REFECTION, A DEP...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 10 MAI 1979), QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE RESIDENCE CLAIR MATIN AVAIT CONFIE LA REALISATION D'UN IMMEUBLE A L'ENTREPRISE DE GROS OEUVRE LES COMPAGNONS REUNIS, LE DEVIS AYANT ETE ETABLI PAR LE BUREAU D'ETUDES Y... ET B... ET PAR LE CABINET Z...; QUE, PAR JUGEMENT DU 22 JUIN 1971, CEUX-CI ONT ETE DECLARES RESPONSABLES DE MALFACONS CONSTATEES PAR UN EXPERT, ET ONT ETE CONDAMNES IN SOLIDUM A PAYER AUX CONSORTS X..., COINDIVISAIRES, UNE PROVISION; QUE, PAR JUGEMENT DU 1ER AOUT 1974 UNE SECONDE PROVISION A ETE ALLOUEE; QUE L'EXPERT, COMMIS POUR CONTROLER LES TRAVAUX DE REFECTION, A DEPOSE LE 29 NOVEMBRE 1976 UN RAPPORT SUR LES DESORDRES SURVENUS APRES L'EXECUTION DE CES TRAVAUX CONFORTATIFS, ET A EVALUE A 233 860 FRANCS LE COUT DE LA REPARATION DEFINITIVE; QUE LE 6 MAI 1977, M Z... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA FONCIERE, ONT, DEVANT LE TRIBUNAL, CONCLU A « L'HOMOLOGATION » DE CE RAPPORT, CE DONT LES CONSORTS X... ONT PRIS ACTE LE 29 JUIN 1977; QUE L'ENTREPRISE LES COMPAGNONS REUNIS ET LEUR ASSUREUR LA COMPAGNIE LA CONCORDE ONT CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE; QUE M Z... ET LA COMPAGNIE LA FONCIERE ONT, ALORS, AUSSI CONCLU A CETTE IRRECEVABILITE;

ATTENDU QUE M A..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE LES COMPAGNONS REUNIS, LA COMPAGNIE LA CONCORDE, M Y... ET M B..., ET LA COMPAGNIE LA FONCIERE FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES IN SOLIDUM A PAYER LA SOMME DE 233 860 FRANCS AUX CONSORTS X... ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE POUR DECIDER QUE SI UN JUGEMENT A TRANCHE DEFINITIVEMENT UNE QUESTION, LE JUGE DOIT SE REFERER AU DISPOSITIF DE CE JUGEMENT ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ET SE PRONONCER DISTINCTEMENT SUR LE CHEF DU DISPOSITIF DONT IL EST PRETENDU QU'IL A ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE; QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT ALLEGUE QUE LE JUGEMENT DU 22 JUIN 1971 S'ETAIT PRONONCE DEFINITIVEMENT SUR L'ETENDUE DU PREJUDICE; QU'EN SE BORNANT A REPONDRE QUE CE JUGEMENT NE STATUERAIT PAS DEFINITIVEMENT SUR LE LITIGE PUISQU'IL ACCORDAIT UNE PROVISION COMME LE JUGEMENT ULTERIEUR DU 1ER AOUT 1974, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS AU POURVOI ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LE JUGEMENT DU 22 JUIN 1971 QUI RESERVAIT LES SEULS DROITS PERSONNELS DE CERTAINS COPROPRIETAIRES A FAIRE EVALUER LEUR DOMMAGE PERSONNEL RESULTANT DES DESORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE » ;

MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET HORS LA DENATURATION PRETENDUE, L'ARRET RETIENT QUE LE JUGEMENT DU 22 JUIN 1971 ACCORDAIT UNE PROVISION, ORDONNAIT L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX URGENTS QUI DEVAIENT ETRE CONTROLES SUR SITUATIONS VISEES PAR L'EXPERT, ET RESERVAIT LES DROITS DES DEMANDEURS POUR D'AUTRES DESORDRES ANNEXES ET TROUBLES DE JOUISSANCE; QU'IL EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LES PREMIERS JUGES, EN ACCORDANT UNE PROVISION EN VUE DE LA TRANCHE DE TRAVAUX ALORS PRECONISEE PAR L'EXPERT, N'AVAIENT PAS STATUE DEFINITIVEMENT SUR LE LITIGE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 160 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'UNE EXPERTISE N'EST OPPOSABLE A UNE PARTIE QUE SI ELLE Y A ETE APPELEE OU REPRESENTEE; ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT COMME ELEMENTS DE PREUVE DIVERSES CONSTATATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE DU 29 NOVEMBRE 1976 TOUT EN ENONCANT QUE CE RAPPORT N'ETAIT PAS OPPOSABLE AUX PARTIES NI PRESENTES NI APPELEES AUX OPERATIONS D'EXPERTISE; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-15021
Date de la décision : 10/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservations - Effets - Expertise - Constatation de l'expert - Inopposabilité aux parties.

* MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Rapport de l'expert - Constatations matérielles - Expertise non contradictoire - Inopposabilité aux parties.

* PREUVE EN GENERAL - Eléments de preuve - Rapport d'expertise - Constatations non contradictoires.

Une expertise n'est opposable à une partie que si elle y a été appelée ou représentée. Viole dès lors l'article 160 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient comme élément de preuve les constatations d'un rapport d'expertise tout en énonçant que ce rapport n'était pas opposable aux parties ni présentes ni représentées aux opérations d'expertise.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 160 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 10 mai 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1981, pourvoi n°79-15021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Mangin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15021
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