STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... BORIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, HUITIEME CHAMBRE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1980, QUI, A LA SUITE DE POURSUITES DES CHEFS DE VOLS ET D'ABUS DE CONFIANCE, A PRONONCE LA RELAXE DU CHEF DE VOLS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES, MAIS A CONDAMNE LE PREVENU, DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 203 ET 382 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 379 ET 408 DU CODE PENAL ;
EN CE QU'APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU - QUI DEMEURE A ROUEN - DU CHEF D'UN VOL COMMIS A BOULOGNE-BILLANCOURT, LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES S'EST RECONNUE COMPETENTE, SUR UN APPEL DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE, POUR STATUER SUR DES FAITS QUALIFIES D'ABUS DE CONFIANCE, QUI, SELON LA PREVENTION, ONT ETE COMMIS A PARIS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE LES DEUX SERIES DE FAITS, COMMIS EN DES LIEUX DISTINCTS, SUSCEPTIBLES DE QUALIFICATIONS DIFFERENTES, NE PRESENTAIENT ENTRE EUX AUCUN LIEN DE CONNEXITE, LES UNS N'AYANT PAS ETE COMMIS POUR PERMETTRE LA COMMISSION DES AUTRES OU POUR ASSURER L'IMPUNITE DE LEUR AUTEUR, D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE ET PAR SUITE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ETAIENT INCOMPETENTS POUR CONNAITRE DES FAITS QUALIFIES D'ABUS DE CONFIANCE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, AYANT RELAXE LE PREVENU DES FAITS QUALIFIES DE VOL, QUI SEULS POUVAIENT JUSTIFIER LA COMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE ET CELLE DE LA COUR DE VERSAILLES, LA COUR NE POUVAIT SE RECONNAITRE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES FAITS QUALIFIES D'ABUS DE CONFIANCE, LESQUELS ONT ETE PERPETRES A PARIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A ETE POURSUIVI POUR DES FAITS DE VOLS ET D'ABUS DE CONFIANCE, DISTINCTS, MAIS COMMIS AU PREJUDICE DE LA MEME VICTIME, QUE LE TRIBUNAL PUIS LA COUR D'APPEL ONT PRONONCE LA RELAXE POUR LES DELITS DE VOLS ET ONT CONDAMNE LE PREVENU EN CE QUI CONCERNE LES ABUS DE CONFIANCE ;
ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE AINSI, QU'EN EFFET, LORSQUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A ETE REGULIEREMENT SAISIE DE DEUX INFRACTIONS, DONT L'UNE N'A PU LUI ETRE DEFEREE QU'EN RAISON DE SA CONNEXITE AVEC L'AUTRE, ELLE RESTE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE, AFFERENTES A CETTE INFRACTION CONNEXE, ALORS MEME QUE, POUR LE RESTE DE LA POURSUITE, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.