SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 751-9 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE MICHEL X..., VOYAGEUR, REPRESENTANT, ET PLACIER EXCLUSIF AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME CLARINS SELON CONTRAT ECRIT DU 13 MARS 1970, A ETE LICENCIE LE 20 MARS 1975 POUR INOBSERVATION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, NON-RESPECT DES ITINERAIRES PRESCRITS PAR SON EMPLOYEUR, ET ETABLISSEMENT DE FAUX RAPPORTS DE VISITES DE CLIENTS; QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME CLARINS A PAYER A MICHEL X... LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, EN RELEVANT QUE, LES PIECES PRODUITES DEMONTRAIENT AMPLEMENT LES MANQUEMENTS NOMBREUX DE X... ET QUE LA REALITE DES GRIEFS DU NON-RESPECT DES ITINERAIRES ET DES INSTRUCTIONS ETAIT ETABLIE, A ESTIME CEPENDANT, QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES EN CONSTANTE PROGRESSION REVELANT SA COMPETENCE ET SON ACTIVITE DE SALARIE, AVAIT PU LUI FAIRE PERDRE DE VUE LES BUTS POURSUIVIS A LONG TERME PAR SON EMPLOYEUR ET QUE S'AGISSANT PLUTOT D'UN MANQUE DE COMPREHENSION QUE D'UNE VOLONTE DELIBEREE D'ECHAPPER AUX DIRECTIVES ET AU CONTROLE DE LA SOCIETE, ET LES GRIEFS D'ETABLISSEMENT DE FAUX RAPPORTS N'ETANT PAS ETABLIS, SON LICENCIEMENT ETAIT FONDE SUR DES MOTIFS, REELS ET SERIEUX, MAIS NE CONSTITUANT PAS DES FAUTES GRAVES PRIVATIVES D'INDEMNITE DE RUPTURE;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR CONSTATE LE BIEN-FONDE DES GRIEFS TENANT A L'INOBSERVATION REITEREE PAR X... DES INSTRUCTIONS DE SON EMPLOYEUR, GRIEFS INVOQUES A PLUSIEURS REPRISES DANS DES LETTRES ADRESSEES A CE SALARIE EN 1970-1972 ET 1974, ET, QUELLE QU'AIT PU ETRE L'INCIDENCE DE CETTE INOBSERVATION SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CE DERNIER, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES NECESSAIRES DES MANQUEMENTS VOLONTAIREMENT RENOUVELES DE MICHEL X... AUX OBLIGATIONS QUI LUI ETAIENT PRESCRITES PAR SON CONTRAT DE REPRESENTATION, LEQUEL PREVOYAIT D'AILLEURS SA RUPTURE SANS INDEMNITE EN CAS D'INFRACTION A SES DISPOSITIONS; QUE PAR SUITE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;
SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE L 751-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EGALEMENT CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME CLARINS A PAYER A MICHEL X... UNE SOMME DE 5000 FRANCS A TITRE DE COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE AU MOTIF QUE SA DEMANDE AVAIT ETE ETABLIE SUR UNE DUREE DE L'ORDRE DE TROIS MOIS SELON L'USAGE ETABLI, EN RELEVANT TOUTEFOIS QUE L'EMPLOYEUR SANS ETRE CONTREDIT AVAIT FAIT VALOIR QUE DES LA RUPTURE, LE SECTEUR DE X... AVAIT ETE IMMEDIATEMENT PROSPECTE, ET QUE DANS CES CONDITIONS, " IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'AFFIRMER QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PENDANT LES TROIS MOIS QUI AVAIENT SUIVI LA RUPTURE, ETAIT EXCLUSIVEMENT LE RESULTAT DE L'ACTIVITE ANTERIEURE DE L'INTIMITE " ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'Y A PAS REPONDU N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.