SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE DE LA CHATRE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT UNIFIE DES AGENTS ET CADRES DES CAISSES D'EPARGNE, POUR AVOIR APPLIQUE A SON PERSONNEL UN DOUBLE BAREME DE REMUNERATION, EN CALCULANT LE SALAIRE DE SON DIRECTEUR SUR LA BASE DE 45 HEURES PAR SEMAINE, ET CELUI DES AGENTS SUR LA BASE DE 40 HEURES, BIEN QUE LE SUPPLEMENT DE SALAIRE DU DIRECTEUR N'EUT PAS CORRESPONDU A DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REELLEMENT EFFECTUEES MAIS A UNE INDEMNITE DE FONCTIONS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR RECHERCHE SI L'ALLOCATION D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION AU DIRECTEUR, FUT-IL CALCULE EN FONCTION D'HEURES SUPPLEMENTAIRES FICTIVES, NE POUVAIT ETRE JUSTIFIE, COMME L'AVAIT SOUTENU LA CAISSE, PAR LES CHARGES ET RESPONSABILITES PARTICULIERES QUE COMPORTAIENT CES FONCTIONS, CE QU'ELLE AVAIT EU QUALITE POUR APPRECIER, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.