SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, CATTANEO, GARAGISTE, PAR CONTRAT DU 21 DECEMBRE 1959 REMPLACE SUCCESSIVEMENT PAR UNE CONVENTION DU 3 AVRIL 1974 PUIS PAR UN CONTRAT DU 1ER JUIN 1975, S'EST ENGAGE, EN CONTREPARTIE DE FOURNITURES DE MATERIEL D'EQUIPEMENT, A S'APPROVISIONNER EXCLUSIVEMENT PENDANT QUINZE ANS EN CARBURANT, AU RYTHME DE 6000 LITRES PAR MOIS, AUPRES DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THEVENIN DUCROT QUE CE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE PREVOYANT QU'EN CAS DE MUTATION DE PROPRIETE OU DE LOCATION-GERANCE LE SUCCESSEUR DE CATTANEO CONTINUERAIT A TENIR SES ENGAGEMENTS, QU'EN 1977 LE GARAGE A ETE CEDE A ARCUIS QUI N'A PAS RESPECTE CETTE CLAUSE, QUE LA SOCIETE THEVENIN DUCROT A ASSIGNE CATTANEO EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DU CONTRAT QUI LES LIAIT;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET D'AVOIR PRONONCE AUX TORTS DE LA SOCIETE THEVENIN DUCROT LA RESILIATION DU CONTRAT QUI LA LIAIT A CATTANEO ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA RESOLUTION D'UN CONTRAT NE PEUT ETRE PRONONCEE AUX TORTS D'UNE PARTIE QU'EN PRESENCE DE SA DEFAILLANCE FAUTIVE, QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE LE CREANCIER N'A JAMAIS RECLAME L'EXECUTION DE LA PRESTATION QUI ETAIT SUBORDONNEE A UNE PREPARATION DE SA PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE LA SOCIETE PETROLIERE FAISAIT VALOIR QUE LE GARAGISTE DEVANT ASSURER LES TRAVAUX PERMETTANT LA MISE EN PLACE, L'EXECUTION DU CONTRAT NE POUVAIT PROVENIR QUE DE SON INITIATIVE, ET QUE N'AYANT PAS OBTENU LES CONCOURS FINANCIERS NECESSAIRES, IL N'AVAIT JAMAIS RECLAME CETTE EXECUTION A LAQUELLE IL NE POUVAIT FAIRE FACE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS ADOPTES A RETENU QUE LA SOCIETE THEVENIN DUCROT NE POUVAIT REPROCHER A CATTANEO DE N'AVOIR PAS EFFECTUE LES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS NECESSAIRES A L'IMPLANTATION DU MATERIEL QU'ELLE DEVAIT LUI INSTALLER DES LORS QU'ELLE N'AVAIT PAS FOURNI A CE DERNIER LES INDICATIONS PRECISES NECESSAIRES POUR Y PROCEDER, QUE SI LA SOCIETE THEVENIN DUCROT N'A JAMAIS MANIFESTE LE DESIR DE PROCEDER A L'INSTALLATION DE CE MATERIEL, CATTANEO DE SON COTE N'A PAS DAVANTAGE RECLAME L'EXECUTION DE LA CONVENTION; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A DECIDE, A JUSTE TITRE, QUE LA SOCIETE THEVENIN DUCROT, QUI, N'AYANT PAS EXECUTE SES ENGAGEMENTS, INVOQUAIT NEANMOINS A L'APPUI DE SA DEMANDE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE SON COCONTRACTANT QUI EN ETAIENT LA CONTREPARTIE, N'ETAIT PAS FONDEE A REPROCHER A CATTANEO DE NE L'AVOIR PAS MIS EN DEMEURE D'EXECUTER LES SIENNES; QUE LE MOYEN, EN SES DEUX GRIEFS, N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT BIEN QUE LES PARTIES FUSSENT LIEES, ANTERIEUREMENT AU CONTRAT RESILIE, PAR UN CONTRAT IDENTIQUE COMPORTANT L'ENGAGEMENT PAR CATTANEO D'IMPOSER EN CAS DE VENTE L'OBLIGATION DE SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT AUPRES DE LA SOCIETE THEVENIN DUCROT A SON ACHETEUR AU MOTIF QUE LE CONTRAT DU 1ER JUIN 1975 S'ETAIT SUBSTITUE A CELUI DU 3 AVRIL 1974 ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QUE LE SECOND CONTRAT NE SUBSTITUAIT AU PREMIER SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'IL NE COMPORTAIT AUCUNE MENTION EN CE SENS OU SANS RELEVER SON INCOMPATIBILITE AVEC LE PREMIER ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER MEME QUE LE SECOND CONTRAT SE SOIT SUBSTITUE AU PREMIER, LA RESOLUTION RETROACTIVE DE CE SECOND CONTRAT CONDUISAIT A REGARDER LE PREMIER COMME N'AYANT JAMAIS PRIS FIN;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN RETENANT QU'AUCUNE DISPOSITION DU CONTRAT DU 1ER JUIN 1975, DONT LES STIPULATIONS REPRENAIENT L'ESSENTIEL DE L'ECONOMIE DU CONTRAT DU 3 AVRIL 1974, NE PREVOYAIT QU'EN CAS DE NON-EXECUTION LE PRECEDENT CONTRAT DEVRAIT CONTINUER A RECEVOIR EXECUTION, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE, NON LA RESOLUTION, MAIS LA RESILIATION DU CONTRAT DU 1ER JUIN 1975 DONT ELLE A RETENU, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA VOLONTE DES PARTIES, QU'IL SE SUBSTITUAIT AU PRECEDENT; QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.