STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... YVES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1980, QUI L'A CONDAMNE, POUR VOLS QUALIFIES, VOLS, A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE EN DECIDANT QUE CETTE PEINE NE SE CONFONDRAIT PAS AVEC CELLE DE 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE PRONONCEE CONTRE LUI LE 12 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ACCUSE A CINQ ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE EN DECIDANT QUE CETTE PEINE NE SE CONFONDAIT PAS AVEC CELLE DE DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE PRONONCEE LE 12 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ALORS QUE PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE LA COUR D'ASSISES QUI REFUSE D'ORDONNER LA CONFUSION SANS INDIQUER POUR QUELS FAITS ET DANS QUELLES CIRCONSTANCES LES AUTRES CONDAMNATIONS SONT INTERVENUES, QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE N'INDIQUANT PAS POUR QUELS FAITS LA PRECEDENTE CONDAMNATION DE DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE A ETE PRONONCEE, EST DONC ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE CONDAMNATION DECLARE, CONFORMEMENT D'AILLEURS AUX ENONCIATIONS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS, QUE LA COUR ET LE JURY REUNIS DECIDENT A LA MAJORITE ABSOLUE QUE LA PEINE DE CINQ ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE PRONONCEE CONTRE X... YVES NE SE CONFONDRA PAS AVEC CELLE DE DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE PRONONCEE LE 12 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS CONTRE LE SUSNOMME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'ASSISES A OMIS DE PRECISER LA NATURE DU CRIME POUR LEQUEL L'ACCUSE AVAIT ETE ANTERIEUREMENT CONDAMNE ;
QUE CEPENDANT, EN DEPIT DE CETTE OMISSION, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE VERIFIER QUE LES DEUX PEINES PRONONCEES N'EXCEDENT PAS, PAR LEUR REUNION, SOIT 17 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE MAXIMUM DE LA PEINE EDICTEE PAR LA LOI POUR LE FAIT LE PLUS SEVEREMENT REPRIME ;
QU'EN EFFET, X... A ETE NOTAMMENT DECLARE COUPABLE, DANS LA PRESENTE AFFAIRE, DE DEUX VOLS COMMIS AVEC LA CIRCONSTANCE QUE LES AUTEURS OU L'UN D'EUX ETAIENT PORTEURS D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE, CRIMES PUNIS DE LA PEINE DE MORT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 381 ANCIEN DU CODE PENAL, ET DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE AUX TERMES DE L'ARTICLE 384 DUDIT CODE, MODIFIE PAR LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, QUE COMPTE TENU DE L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LE MAXIMUM DE LA PEINE QUI LUI EST ENCORE LEGALEMENT APPLICABLE EST 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A PAS EU VIOLATION DE LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU MEME CODE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.