SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 28 FEVRIER 1979) ET LES PIECES DE LA PROCEDURE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE MARCEL X... A ETE ETENDU PAR JUGEMENT DU 1ER MARS 1976 A LA SOCIETE DE FAIT EXISTANT ENTRE SON FILS JACQUES X... ET SON GENDRE POUPART; QUE CE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE AUX PARTIES LE 21 JANVIER 1977 DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, L'ACTE NE SORTANT PAS LES MENTIONS EXIGEES PAR LA LOI;QUE, PAR JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1977, LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, QU'IL EST PRECISE DANS CE JUGEMENT QUE POUPART EST "COMPARANT PAR M STERVINOU, AVOCAT A LA COUR, SON DEFENSEUR", QUE POUPART ET LES HERITIERS DE JACQUES X... ONT, LE 10 AVRIL 1978, FAIT APPEL DU JUGEMENT DU 1ER MARS 1976 EN SOUTENANT QUE LA SIGNIFICATION DU 21 JANVIER 1977 N'AVAIT PU, EN RAISON DE SON IRREGULARITE, FAIRE COURIR CONTRE EUX LE DELAI D'APPEL; QUE LA COUR D'APPEL A RECONNU LE BIEN-FONDE DE CETTE PRETENTION MAIS A DIT QU'EN COMPARAISSANT LE 7 FEVRIER 1977 DEVANT LE TRIBUNAL, LES INTERESSES AVAIENT ACQUIESCE AU JUGEMENT DU 1ER MARS 1976 ET QUE LEUR APPEL ETAIT POUR CE MOTIF IRRECEVABLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES, QUE POUPART N'AVAIT PAS COMPARU LORS DE LA PROCEDURE DE CONVERSION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT DOIT RESULTER DE FAITS QUI L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT, QU'IL NE PEUT ETRE DEDUIT DE LA COMPARUTION DES PARTIES A UNE INSTANCE DIFFERENTE ET INDEPENDANTE DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU JUGEMENT DONT APPEL; MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE, SANS FAIRE DE RESERVE SUR L'EXTENSION A LA SOCIETE DE FAIT JACQUES X... ET POUPART DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE MARCEL X..., POUPART AVAIT COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL QUI A PRONONCE LA CONVERSION DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT AINSI ACQUIESCE AU JUGEMENT DU 1ER MARS 1976; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.