STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1979 QUI, POUR FRAUDES FISCALES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET POUR OMISSION D'ECRITURES, L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 20 000 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS CONCERNANT L'APPLICATION DE LA SOLIDARITE ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
2° LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,
CONTRE LE MEME ARRET QUI A ANNULE LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... DU CHEF DE FRAUDES FISCALES EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE MIEUX POURVOIR ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR X... :
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU PAR X... QU'EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SERAIT IRRECEVABLE A CRITIQUER LA PARTIE DE L'ARRET ATTAQUE QUI A ANNULE LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET QUI A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE MIEUX POURVOIR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, TENANT DES ARTICLES 1753 BIS, 1745 ET 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE DROIT DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE POUR DEMANDER A LA JURIDICTION REPRESSIVE LA CONDAMNATION DU PREVENU A LA CONTRAINTE PAR CORPS POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS ET DROITS ELUDES ET DES MAJORATIONS ET PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, AINSI QU'A LA SOLIDARITE AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT, LADITE ADMINISTRATION EST RECEVABLE A SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONTRE TOUTE DECISION QUI, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, FAIT GRIEF A SES INTERETS ;
AU FOND :
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
- LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 52, 80, 179, 203, 593 ET 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE SENLIS ETAIT NULLE FAUTE D'AVOIR ETE NOTIFIEE A X..., L'ARRET ATTAQUE A ANNULE EN TANT QU'ILS CONCERNAIENT LES FAITS AYANT FAIT L'OBJET DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT, LES ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS, ET, DANS LES MEMES LIMITES, L'ORDONNANCE DE RENVOI DU 8 AOUT 1977 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA PROCEDURE ETAIT REGULIERE, PEU IMPORTANT LA NULLITE EVENTUELLE DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE SENLIS, DES LORS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS AVAIT ETE SAISI, NON SEULEMENT PAR L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT, MAIS EGALEMENT PAR UN REQUISITOIRE SUPPLETIF DONT LA VALIDITE N'ETAIT PAS CONTESTEE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE MOTIF SELON LEQUEL LES FAITS DENONCES PAR LE REQUISITOIRE SUPPLETIF SE SERAIENT PRODUITS DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE SENLIS, NE PEUT RESTITUER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE DANS LA MESURE OU LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE, SINON PAR UNE FORMULE IMPRECISE ET DUBITATIVE, LA LOCALISATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS REPROCHES A X..., ET EN TOUT CAS, N'A PAS RECHERCHE S'ILS SE RATTACHAIENT PAR UN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE CONNEXITE AUX FAITS DONT LE JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS AVAIT ETE ANTERIEUREMENT SAISI ;
- LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 80, 52 ET 203, 179, 183, 657 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE SENLIS ETAIT NULLE, FAUTE D'AVOIR ETE NOTIFIEE A X..., L'ARRET ATTAQUE A ANNULE, EN TANT QU'ILS CONCERNAIENT LES FAITS AYANT FAIT L'OBJET DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT, LES ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS, ET, DANS LES MEMES LIMITES, L'ORDONNANCE DE RENVOI DU 8 AOUT 1977 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE D'INSTRUCTION, QUI AVAIT L'OBLIGATION DE VERIFIER SA COMPETENCE AVANT DE PROCEDER A UN ACTE D'INSTRUCTION, NE POUVAIT INCULPER X... ET N'AVAIT DONC PAS L'OBLIGATION DE LUI NOTIFIER SON ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DES LORS QU'IL S'ESTIMAIT D'EMBLEE INCOMPETENT, QU'EN ADMETTANT MEME QUE CETTE FORMALITE AIT ETE EXIGEE, LE DEFAUT DE NOTIFICATION DONT L'UNIQUE EFFET ETAIT DE MAINTENIR OUVERTE LA VOIE DE L'APPEL, N'AFFECTAIT PAS LA VALIDITE DE L'ORDONNANCE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N'A PU PORTER PREJUDICE AUX INTERETS DE X... DANS LA MESURE OU, TOUT D'ABORD, IL LUI ETAIT LOISIBLE DE SOLLICITER DU JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS QU'IL SE DECLARE INCOMPETENT, DANS LA MESURE OU, ENSUITE, AYANT EU CONNAISSANCE DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT AU COURS DE LA PROCEDURE, CE DONT LA COUR DE CASSATION PEUT S'ASSURER, IL ETAIT A MEME D'EN INTERJETER APPEL S'IL L'ESTIMAIT UTILE ;
ET ALORS QU'ENFIN, LE MOTIF SELON LEQUEL LES FAITS AYANT FAIT L'OBJET DU DESSAISISSEMENT SE SERAIENT PRODUITS DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE SENLIS NE PEUT RESTITUER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE OU ETAIENT LOCALISES LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS, ET, EN TOUT CAS, N'A PAS RECHERCHE S'ILS SE RATTACHAIENT PAR UN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE CONNEXITE AUX FAITS DONT LE JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS AVAIT ETE ANTERIEUREMENT SAISI ;
- LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1743 ET 1753 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUE LA CASSATION ENCOURUE SUR LE PREMIER OU LE SECOND MOYEN INVOQUE PAR L'ADMINISTRATION DOIT ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET, TANT EN CE QUI CONCERNE SON ACTION CIVILE QU'EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT D'UN JUGE D'INSTRUCTION AU PROFIT D'UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION APPARTENANT A UN TRIBUNAL DIFFERENT DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ORDONNANCE STATUANT SUR LA COMPETENCE, QU'ETANT, DES LORS, SUSCEPTIBLE D'APPEL NOTAMMENT DE LA PART DE L'INCULPE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE DOIT LUI ETRE SIGNIFIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 183, ALINEA 3 DU MEME CODE, QUE, TOUTEFOIS, CETTE SIGNIFICATION N'EST PAS PRESCRITE A PEINE DE NULLITE DE L'ORDONNANCE ELLE-MEME ET DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE PAR LE TEXTE DE LOI QUI LA PREVOIT, QU'A MOINS QU'IL N'AIT ETE PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, L'INOBSERVATION DE CETTE FORMALITE NE SAURAIT ENTRAINER D'AUTRE EFFET QUE DE RECULER LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL JUSQU'AU JOUR OU LA SIGNIFICATION EST FAITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES D'UN PRECEDENT ARRET DU 27 FEVRIER 1979 AUQUEL LA COUR D'APPEL SE REFERE EXPRESSEMENT POUR L'EXPOSE DE LA PROCEDURE QUE, SUR PLAINTES DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE L'OISE, DEUX INFORMATIONS ONT ETE SUCCESSIVEMENT OUVERTES CONTRE X..., QUE LA PREMIERE DE CES INFORMATIONS, DIRIGEE CONTRE LE SUSNOMME EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE FILECA ET QUI PORTAIT SUR DES FAITS DE FRAUDES FISCALES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET D'OMISSION D'ECRITURES A ETE OUVERTE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS, COMPETENT EN RAISON DE LA DOMICILIATION DU SIEGE SOCIAL DE LADITE SOCIETE, QUE LA SECONDE INFORMATION QUI CONCERNAIT DES FAITS DE FRAUDES FISCALES EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE DROITS D'ENREGISTREMENT A ETE PORTEE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE SENLIS, TRIBUNAL DANS LE RESSORT DUQUEL X... A SA RESIDENCE PERSONNELLE, QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 17 DECEMBRE 1976, LE JUGE D'INSTRUCTION DE SENLIS, AVANT MEME DE NOTIFIER SON INCULPATION A X..., S'EST DESSAISI DE CETTE SECONDE PROCEDURE AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS, QU'APRES JONCTION DES DOSSIERS ET, AU TERME DE L'INFORMATION, L'INCULPE A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BEAUVAIS POUR L'ENSEMBLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT DE CE TRIBUNAL QUI AVAIT, A TORT, SURSIS A STATUER SUR LES POURSUITES JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET AVOIR EVOQUE L'AFFAIRE, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, ANNULE LA PROCEDURE EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LES FAITS DE FRAUDES FISCALES PORTANT SUR L'IMPOT SUR LE REVENU ET LES DROITS D'ENREGISTREMENT ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE MIEUX POURVOIR DE CE CHEF, QU'AU SOUTIEN DE CETTE DECISION, L'ARRET ENONCE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE SENLIS SAISI DE CES FAITS AURAIT DU, AVANT DE RENDRE SON ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS, PROCEDER A L'INCULPATION DE X..., QUE CETTE ORDONNANCE, QUI AURAIT DU ETRE ENSUITE SIGNIFIEE A CELUI-CI, NE L'A PAS ETE, L'EMPECHANT AINSI D'EXERCER SON DROIT D'APPEL, QU'IL S'AGIT LA D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE QUI A NUI AUX INTERETS DE L'INCULPE ET QUI ENTRAINE LA NULLITE DE TOUS LES ACTES DE PROCEDURE SUBSEQUENTS, JUSQUE ET Y COMPRIS L'ORDONNANCE DE RENVOI ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI SE BORNENT A AFFIRMER QUE LE DEFAUT DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT AVAIT NUI AUX INTERETS DE X..., ALORS QU'IL RESSORT DE L'EXPOSE DE LA PROCEDURE FAIT PAR LES JUGES EUX-MEMES, QUE CELUI-CI A EU CONNAISSANCE DE CETTE ORDONNANCE, AU MOINS LORS DE SON INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS, LE 4 FEVRIER 1977, QU'IL N'EN A PAS, ALORS, INTERJETE APPEL ET QU'ENFIN, NI DEVANT LE TRIBUNAL NI DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, IL N'A PRESENTE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, AUCUNE CONCLUSION FAISANT ETAT DE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE ET DE L'ATTEINTE QUI AURAIT ETE PORTEE AUX INTERETS DE SA DEFENSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QUE SI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE NE PEUT SE POURVOIR QUE QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS, CETTE RESTRICTION AUX EFFETS DE SON POURVOI N'A PAS LIEU LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL N'A ETE STATUE QUE SUR LA VALIDITE DE LA POURSUITE, QU'EN CONSEQUENCE, LA JURIDICTION DE RENVOI SERA TENUE DE STATUER SUR LA PREVENTION TANT DU POINT DE VUE PENAL QUE DU POINT DE VUE CIVIL ;
PAR CES MOTIFS ;
I. - SUR LE POURVOI DE X... :
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
II. - SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1979, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT ANNULE LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LE PREVENU DU CHEF DE FRAUDES FISCALES EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.