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05/05/1981 | FRANCE | N°79-94265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1981, 79-94265


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARIE VEUVE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1979, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR SA PLAINTE CONTRE Z... PIERRE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LA DEMANDERESSE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575, 2E ALINEA 1°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR, MEME EN

L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE L'ARRET DE LA CHA...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARIE VEUVE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1979, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR SA PLAINTE CONTRE Z... PIERRE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LA DEMANDERESSE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575, 2E ALINEA 1°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ;
AU FOND ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR LE MEMOIRE PERSONNEL DE LA DEMANDERESSE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85, 188, 189 ET 190 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 3 ET SUIVANTS, 177 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE PAR DAME Y... CONTRE Z..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, EMPLOYEUR DE Y..., QUI FUT LE 2 JUIN 1977 FOUDROYE DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL POUR VIOLATION DU REGLEMENT DE SECURITE DU TRAVAIL ET HOMICIDE PAR IMPRUDENCE, AU MOTIF QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE ENSUITE DU DECES DE LA VICTIME ET QUE LES DEUX INCULPES, LES SIEURS A... ET B..., ONT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A SUIVRE, QUE L'INFORMATION ETAIT SUIVIE IN REM ET QUE LE NON-LIEU AURAIT EFFET ERGA OMNES ;
ALORS QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A POUR EFFET DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ET QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A L'OBLIGATION D'INFORMER, ET QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU N'A QU'UNE AUTORITE RELATIVE ET NE PEUT BENEFICIER QU'AUX SEULES PERSONNES A L'EGARD DESQUELLES L'INFORMATION A ETE SUIVIE, C'EST-A-DIRE QUI ONT ETE INCULPEES ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE CHEF D'ENTREPRISE QUI N'A PAS ETE INCULPE NE PEUT INVOQUER LA REGLE NON BIS IN IDEM ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INFORMATION QUI S'EST BORNEE A ENTENDRE LES CAMARADES DE LA VICTIME N'A, A AUCUN MOMENT, RECHERCHE QUELLES MESURES DE SECURITE AVAIENT, OU N'AVAIENT PAS, ETE PRISES DANS LES TERMES DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, NI DANS QUELLES CONDITIONS LA VICTIME AVAIT ETE PLACEE SOUS LES ORDRES ET LA SURVEILLANCE DE DEUX OUVRIERS ESPAGNOLS QUI NE COMPRENAIENT PAS LE FRANCAIS, ALORS QU'ETAIT EXPERIMENTE UN NOUVEAU SYSTEME DE PERCHES TELESCOPIQUES, DITES DE SECURITE, DONT LA VICTIME IGNORAIT LE MANIEMENT ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA VICTIME D'UNE INFRACTION EST RECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE APRES LA CLOTURE D'UNE INFORMATION PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, FONDEE SUR L'INSUFFISANCE DES CHARGES, POUR LES MEMES FAITS, A LA CONDITION QUE LA PERSONNE NOMMEMENT VISEE DANS SA PLAINTE N'AIT PAS ETE MISE EN CAUSE DANS LA PRECEDENTE POURSUITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISES AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, DONT A ETE VICTIME Y... VINCENT, OUVRIER AU SERVICE D'UNE SOCIETE DONT Z... PIERRE ETAIT LE GERANT, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE PAR LE PARQUET CONTRE A..., CHEF D'EQUIPE ET CONTRE B..., CHEF DE CHANTIER, DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
QUE CETTE INFORMATION A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, LES CHARGES RECUEILLIES CONTRE CES DEUX INCULPES ETANT INSUFFISANTES POUR PRONONCER LEUR RENVOI DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE ORDONNANCE, LA DAME VEUVE Y... S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE Z..., QUI ETAIT RESTE ETRANGER A LA PROCEDURE ANTERIEURE, ET DONT LA RESPONSABILITE LUI PARAISSAIT ENGAGEE EN TANT QUE CHARGE DE LA SECURITE SUR SES CHANTIERS ET EN RAISON DES FAUTES PERSONNELLES QU'IL AURAIT COMMISES ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER, CONFORMEMENT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
QUE SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, SANS REPONDRE AUX ARGUMENTS PEREMPTOIRES DE SON MEMOIRE, CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE DE CHARGES NOUVELLES AU DEMEURANT NON DENONCEES PAR LA PARTIE CIVILE ET DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION, L'ORDONNANCE DE NON-LIEU A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ERGA OMNES, LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT ETE SAISI IN REM PAR LE REQUISITOIRE DU 20 JUILLET 1977 ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU FONDEE SUR L'INSUFFISANCE DES CHARGES N'EST QUE RELATIVE ET NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR CEUX QUI EN ONT BENEFICIE, HORS LE CAS DE SURVENANCE DE CHARGES NOUVELLES ET, D'AUTRE PART, Z... N'AYANT JAMAIS ETE MIS EN CAUSE, LA VICTIME AVAIT LA POSSIBILITE DE METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT EN CE QUI LE CONCERNE, EN USANT SOIT DE LA VOIE DE LA CITATION DIRECTE, SOIT DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94265
Date de la décision : 05/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Chose jugée - Personne n'ayant pas été inculpée (non).

CHOSE JUGEE - Instruction - Décision de non-lieu - Personne n'ayant pas été inculpée (non).

Voir le sommaire suivant.

2) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte visant des faits objet d'une ordonnance antérieure de non-lieu - Plainte visant une personne n'ayant pas été mise en cause dans la précédente poursuite.

Encourt la cassation, l'arrêt qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la victime d'une infraction irrecevable à se constituer partie civile, après clôture de l'information par une ordonnance de non-lieu fondée sur l'insuffisance des charges, contre une personne qui n'avait pas été impliquée dans cette information. Une telle décision de non-lieu n'acquiert l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux qui avaient fait l'objet d'une inculpation (1).


Références :

Code de procédure pénale 177
Code de procédure pénale 3

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre d'accusation ), 17 octobre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-07-13 Bulletin Criminel 1950 N. 209 p. 339 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-03-06 Bulletin Criminel 1957 N. 230 p. 404 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-24 Bulletin Criminel 1961 N. 222 p. 423 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1981, pourvoi n°79-94265, Bull. crim. N. 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.94265
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