STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... GERARD,
- Y... ROBERT, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 JANVIER 1980 QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE OUVERTE POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRE X..., LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'IL Y AVAIT RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ETAT ACTUEL DE M. Z..., ATTEINT D'UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 75 %, ET L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 26 JANVIER 1970, ET JUGE QU'IL CONVENAIT DE REPARER INTEGRALEMENT LE DOMMAGE SUBI SUR CE TAUX D'IPP ;
AUX MOTIFS QU'IL CONVENAIT DE DISTINGUER L'ETAT ANTERIEUR DE LA VICTIME, NON CERNE PAR LES EXPERTS, DE SA FRAGILITE NEVROTIQUE, ETAT BIEN COMPENSE JUSQUE-LA ET QUI AVAIT PERMIS UNE PARFAITE ADAPTATION SOCIO-PROFESSIONNELLE, QUE L'ON NE SAURAIT ASSURER UNE REPARATION DIFFERENTE DU DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME SELON LE DEGRE PLUS OU MOINS GRAND DE FRAGILITE DES VICTIMES QUI ONT DROIT A LA REPARATION INTEGRALE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA VICTIME NE DOIT ETRE INDEMNISEE QUE DANS LA MESURE DE L'AGGRAVATION DE SON ETAT IMPUTABLE A L'ACCIDENT A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES DE PREDISPOSITIONS PATHOLOGIQUES ET QUE, SOUS COUVERT D'UNE PRETENDUE DISTINCTION ENTRE L'ETAT ANTERIEUR DE LA VICTIME QUI N'AURAIT PAS ETE CERNE PAR LES EXPERTS ET DE LA FRAGILITE NEVROTIQUE RECONNUE MAIS JUSQUE-LA " BIEN COMPENSEE ", LA COUR DE BORDEAUX A PUREMENT ET SIMPLEMENT REFUSE DE TENIR COMPTE DES PREDISPOSITIONS QUI ETAIENT A L'ORIGINE DU TAUX D'INCAPACITE DE 75 % FINALEMENT ATTRIBUE ET A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET LES PRINCIPES GOUVERNANT LE DROIT A REPARATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE (P. 4) QUE, SELON LES EXPERTS, LA MAJORATION DUE AUX SEQUELLES NEVROTIQUES N'ETAIENT PAS EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ET CONSTITUAIENT " L'EXPRESSION D'UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT ET VIRTUEL JUSQU'A L'ACCIDENT ", EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'EXPLIQUE PAS EN QUOI ELLE REJETTE CES CONCLUSIONS EXPERTALES, NE POUVAIT SANS ENTACHER SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIF CARACTERISEE (ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE), AFFIRMER QU'IL EXISTERAIT UNE PRETENDUE " RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ETAT ACTUEL DE M. Z... ATTEINT D'UN TAUX D'IPP DE 75 % ET L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 26 JANVIER 1970 " ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE Z... DONT X... A ETE RECONNU COUPABLE ET DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE A ETE MISE A LA CHARGE DU PREVENU ET DE Y... EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELATE LES CONSTATATIONS DES MEDECINS EXPERTS SELON LESQUELS Z... PRESENTE UNE IMPORTANTE HEMIPLEGIE QUI, NON JUSTIFIEE PAR UNE LESION ORGANIQUE, RESULTE D'UNE PARALYSIE PITHIATIQUE, ETAT NEVROTIQUE SE RENCONTRANT CHEZ CERTAINS SUJETS A PERSONNALITE FRAGILE, ENONCE QUE CELUI-CI DEMEURE ATTEINT D'UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE FIXE A 75 % ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'OPINION EXPRIMEE PAR CES PRATICIENS QUI LIMITENT A 25 % LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE RESULTANT DE L'ACCIDENT ET ESTIMENT QUE " LA MAJORATION NEVROTIQUE EST ESSENTIELLEMENT DUE A UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT A L'ACCIDENT ET JUSQUE-LA VIRTUEL ", LA COUR D'APPEL OBSERVANT QUE JUSQU'A L'ACCIDENT L'ETAT DE FRAGILITE RELEVE PAR LES EXPERTS DANS LA PERSONNALITE DE LA VICTIME AVAIT ETE BIEN COMPENSE ET AVAIT PERMIS UNE PARFAITE ADAPTATION SOCIO-PROFESSIONNELLE, CONSTATE QU'IL EXISTE UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ETAT ACTUEL ET L'ACCIDENT DONT Z... A ETE VICTIME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT NULLEMENT TENUE DE SE CONFORMER AUX CONCLUSIONS DES RAPPORTS D'EXPERTISE ET DONT LA DECISION ECHAPPE A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE DROIT A REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME D'UNE INFRACTION NE SAURAIT ETRE REDUIT EN RAISON D'UNE PREDISPOSITION PATHOLOGIQUE DE CETTE VICTIME, LORSQUE L'AFFECTION QUI EN EST ISSUE N'A ETE REVELEE OU PROVOQUEE QUE DU FAIT DE L'INFRACTION ELLE-MEME ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.