SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE LA COMMUNE DE LONGJUMEAU SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI DE LA SOCIETE INFORMATIQUE BERNARD LOO COMME AYANT ETE FORME PLUS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION, EN DATE DU 22 JANVIER 1979, DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 DECEMBRE 1978), NOTIFICATION FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNE DE LONGJUMEAU NE PRODUIT PAS L'AVIS DE RECEPTION; QU'IL N'EST DES LORS PAS JUSTIFIE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE R 13-41, ALINEA 2, DU CODE DE L'EXPROPRIATION QUE LA LETTRE RECOMMANDEE A TOUCHE SON DESTINATAIRE; ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA SOCIETE BERNARD-LOO A ACCEPTE SANS RESERVE LE PAIEMENT DES INDEMNITES, ET QU'ELLE A SOLLICITE, POUR QUITTER LES LIEUX, UN DELAI QUI LUI FUT ACCORDE A LA CONDITION D'ACQUIESCER AUX DECISIONS DE JUSTICE, CE QU'ELLE A FAIT; QU'EN RAISON DE CET ACQUIESCEMENT LE POURVOI EST IRRECEVABLE; MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNE DE LONGJUMEAU NE PRODUIT AUCUNE PIECE JUSTIFIANT L'ACQUIESCEMENT PRETENDU; DIT RECEVABLE LE POURVOI;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L 13-13 ET L 13-14 DU CODE DE L'EXPROPRIATION;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION; QU'AUX TERMES DU SECOND, LES AMELIORATIONS DE TOUTE NATURE QUI AURAIENT ETE FAITES A L'IMMEUBLE, A L'INDUSTRIE OU AU FONDS DE COMMERCE, MEME ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, NE DONNENT LIEU A AUCUNE INDEMNITE SI, EN RAISON DE L'EPOQUE A LAQUELLE CES AMELIORATIONS ONT EU LIEU IL APPARAIT QU'ELLES ONT ETE FAITES DANS LE BUT D'OBTENIR UNE INDEMNITE PLUS ELEVEE; QUE SONT PRESUMEES FAITES DANS CE BUT, SAUF PREUVE CONTRAIRE, LES AMELIORATIONS POSTERIEURES A L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE;
ATTENDU QUE POUR REFUSER TOUTE INDEMNITE DU CHEF DU DROIT AU BAIL A LA SOCIETE INFORMATIQUE BERNARD LOO, L'ARRET ENONCE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE AMELIORATION APPORTEE AU BIEN EN VUE D'OBTENIR UNE MEILLEURE INDEMNISATION DES LORS QUE LA SOCIETE CONNAISSAIT L'OPERATION DES 1972 POUR S'ETRE VU REFUSER L'EXTENSION DE LA CAPACITE DE SA DESSERTE ELECTRIQUE POUR CE MOTIF; QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, ALORS QUE L'ACQUISITION D'UN DROIT AU BAIL, HORMIS LE CAS DE FRAUDE QUI NE PEUT RESULTER DE LA SEULE CONNAISSANCE D'UN PROJET D'EXPROPRIATION, NE CONSTITUE PAS UNE AMELIORATION AU SENS DE L'ARTICLE L 13-14, ALINEA 2, DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) LE 21 DECEMBRE 1978; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.