SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 22, 23-2° ET 42 DU DECRET N° 64-994 DU 17 SEPTEMBRE 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PENSION DE VIEILLESSE ATTRIBUEE AUX ASSURES AYANT COTISE AU MOINS UN AN A TITRE OBLIGATOIRE SE COMPOSE : 1° D'UN AVANTAGE DIT "DE RECONSTITUTION DE CARRIERE" POUR LEQUEL IL EST TENU COMPTE DES ANNEES D'ACTIVITE ARTISANALE OU ASSIMILEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1949, 2° D'UN AVANTAGE DIT "PROPORTIONNEL" CALCULE EN FONCTION DU NOMBRE DE COTISATIONS ANNUELLES VERSEES PAR LES INTERESSES; QUE, SUIVANT LE DEUXIEME, LE BENEFICE DE L'AVANTAGE DE "RECONSTITUTION DE CARRIERE" N'EST ACCORDE QU'AUX ARTISANS AYANT VERSE DES COTISATIONS ECHUES POUR TOUTE ANNEE D'ACTIVITE ARTISANALE OU ASSIMILEE POSTERIEURE A 1948; QU'ENFIN, IL RESULTE DU TROISIEME QUE LES COTISATIONS ARRIEREES NE SONT VALABLES POUR LA REALISATION DE LA CONDITION PREVUE A L'ARTICLE 23-2°, QUE SI ELLES ONT ETE ACQUITTEES DANS LE DELAI DE CINQ ANS SUIVANT LA DATE DE LEUR EXIGIBILITE;
ATTENDU QUE DAME X..., QUI A EXERCE LA PROFESSION ARTISANALE DE MODISTE DU 17 OCTOBRE 1942 A LA FIN DU MOIS DE JUIN 1950, A SOLLICITE, EN 1977, LA LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE; QUE, POUR LUI RECONNAITRE LE DROIT A L'AVANTAGE DE "RECONSTITUTION DE CARRIERE", BIEN QU'ELLE N'AIT PAS VERSE LA COTISATION DU DEUXIEME TRIMESTRE DE 1950, LES JUGES JUGES DU FOND ONT ESSENTIELLEMENT CONSIDERE QU'AUPARAVANT ELLE AVAIT PONCTUELLEMENT REGLE SES COTISATIONS QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT RELATIF AU DERNIER TRIMESTRE D'ACTIVITE PROCEDAIT D'UNE OMISSION INVOLONTAIRE, QU'IL APPARTENAIT A LA CAISSE DE LUI ADRESSER UNE MISE EN DEMEURE ET, EVENTUELLEMENT, DE DECERNER CONTRAINTE, QU'ELLE OFFRAIT DE VERSER LA COTISATION RESTANT DUE ET, QU'EN CONSEQUENCE, IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DE SA BONNE FOI; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ATTRIBUTION DE L'AVANTAGE DE RECONSTITUTION DE CARRIERE EST IMPERATIVEMENT SUBORDONNEE AU REGLEMENT DE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES, DONT LE VERSEMENT INCOMBE A L'ASSUJETTI DES LA DATE DE LEUR EXIGIBILITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'UNE MISE EN DEMEURE ET ALORS QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE DE SON OFFRE DE REGULARISATION TARDIVE, LA COUR D'APPEL QUI, AU SURPLUS, N'A PAS PRECISE LES RAISONS POUR LESQUELLES L'INTERESSEE AVAIT OMIS DE REGLER LA COTISATION DU DEUXIEME TRIMESTRE 1950, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.