SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERES, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MARSEILLAISE DES MAGASINS BLANCARDE A VERSER A DAME X..., SALARIEE A SON SERVICE, UNE PROVISION A VALOIR SUR LA PRIME DE VACANCES QU'ELLE AVAIT ACCEPTEE DE PAYER AU PERSONNEL POUR L'ANNEE 1978, ET SUR L'AUGMENTATION DE SALAIRES CONSENTIE A PARTIR DU 1ER MAI DE LA MEME ANNEE, AU MOTIF QU'ELLE NE POUVAIT REVENIR UNILATERALEMENT SUR SES ENGAGEMENTS, ALORS QUE LES MAUVAIS RESULTATS DE L'EXPLOITATION ETAIENT SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE A L'EMPLOYEUR, QUELLE QU'AIT PU ETRE ANTERIEUREMENT SON ATTITUDE, DE SUPPRIMER LES PRIMES LITIGIEUSES ET LES MAJORATIONS DE SALAIRE DONT L'OCTROI N'AVAIT D'AILLEURS ETE ENVISAGE QUE PAR LE DIRECTEUR SALARIE ET NON PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, ET QUE L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION A LA CHARGE DE CELLE-CI ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTABLE;
MAIS ATTENDU QUE SI L'EMPLOYEUR PEUT MODIFIER UNILATERALEMENT, POUR L'AVENIR, LES ELEMENTS SUBSTANTIELS DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, NOTAMMENT LA REMUNERATION, SAUF AU SALARIE A CONSIDERER LE CONTRAT COMME ROMPU PAR L'EMPLOYEUR, CELUI-CI NE SAURAIT TOUTEFOIS REVENIR, APRES LA DATE OU IL AURAIT DU ETRE EXECUTE, SUR L'ENGAGEMENT DE VERSER AU SALARIE UNE CERTAINE SOMME A UNE DATE DETERMINEE; QU'IL RESSORT DES CONSTATIONS DE L'ARRET QUE LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE, DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL AVAIT AGI DANS LA LIMITE DE SES POUVOIRS, AVAIT ACCEPTE, DANS LE COURANT DU MOIS DE MAI 1978, DE VERSER AU PERSONNEL, LA PRIME DE VACANCES LITIGIEUSE AVEC LA PAYE DE MAI, ELLE-MEME MAJOREE, ET QUE LES SALARIES N'ONT ETE AVISES QUE POSTERIEUREMENT A CETTE ECHEANCE, QUE LA SOCIETE DECIDAIT DE NE PAS EFFECTUER CES VERSEMENTS; QUE, DES LORS, QUE N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE L'OBLIGATION DE LA SOCIETE DE PAYER LA PRIME LITIGIEUSE NI L'AUGMENTATION DES SALAIRES AFFERENTE A LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE OU ELLE AVAIT FAIT CONNAITRE AU PERSONNEL SA DECISION DE MODIFIER SUR CE POINT LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL QUI A ALLOUE UNE PROVISION INFERIEURE AU MONTANT DE LADITE PRIME A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.