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29/04/1981 | FRANCE | N°79-16649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1981, 79-16649


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 21 DECEMBRE 1978), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A VENDRE UNE MAISON D'HABITATION A RIVALLAND QUI EN PRIT POSSESSION, L'A OCCUPEE ET EN PAYA LE PRIX, MAIS QU'UN ACTE AUTHENTIQUE NE FUT PAS ETABLI; QU'ULTERIEUREMENT, DAME X... A VENDU CETTE MAISON A GLADIEUX PAR ACTE AUTHENTIQUE QUI A ETE PUBLIE; QUE RIVALLAND A INTENTE CONTRE GLADIEUX UNE ACTION EN NULLITE DE CETTE VENTE ET A DEMANDE, SUBSIDIAIREMENT, LA RESOLUTION DE LA PREMIERE VENTE;

ATTENDU QUE RIVALLAND FAIT GRIEF A L

'ARRET D'AVOIR DECLARE NON FONDEE CETTE ACTION EN NULLITE, ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 21 DECEMBRE 1978), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A VENDRE UNE MAISON D'HABITATION A RIVALLAND QUI EN PRIT POSSESSION, L'A OCCUPEE ET EN PAYA LE PRIX, MAIS QU'UN ACTE AUTHENTIQUE NE FUT PAS ETABLI; QU'ULTERIEUREMENT, DAME X... A VENDU CETTE MAISON A GLADIEUX PAR ACTE AUTHENTIQUE QUI A ETE PUBLIE; QUE RIVALLAND A INTENTE CONTRE GLADIEUX UNE ACTION EN NULLITE DE CETTE VENTE ET A DEMANDE, SUBSIDIAIREMENT, LA RESOLUTION DE LA PREMIERE VENTE;

ATTENDU QUE RIVALLAND FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NON FONDEE CETTE ACTION EN NULLITE, ALORS, SELON LE MOYEN, «QUE L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE EN CONNAISSANCE DE SA PRECEDENTE CESSION A UN TIERS EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE QUI NE PERMET PAS AU SECOND ACQUEREUR D'INVOQUER A SON PROFIT LES REGLES DE LA PUBLICITE FONCIERE; ET QU'EN L'ESPECE, RIVALLAND AVAIT EXPRESSEMENT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE GLADIEUX ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DE CE QUE X... AVAIT VENDU A RIVALLAND, QUE SES GRANDS-PARENTS HABITENT, EN PROPRIETAIRES, LA MAISON QUI JOUXTE CELLE DE RIVALLAND; QU'EN EFFET, L'ACTE AYANT ETE PASSE DEVANT NOTAIRE LE 15 FEVRIER 1974, GLADIEUX SAVAIT BIEN QUE CE DERNIER ETAIT LE VERITABLE PROPRIETAIRE, PUISQUE DEUX JOURS APRES, SOIT LE 14 FEVRIER 1974, IL N'AVAIT PAS HESITE A LUI ECRIRE POUR LUI DEMANDER DE RETIRER SES AFFAIRES, MAIS QU'IL N'A PAS ETE REPONDU A SES CONCLUSIONS, QUI ETAIENT POURTANT DE NATURE A PRIVER LE SECOND ACQUEREUR DU DROIT D'INVOQUER A SON PROFIT LES REGLES DE LA PUBLICITE FONCIERE; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET SE TROUVE ENTACHE DE VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET, PAR LE FAIT MEME, PRIVE DE TOUTE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RETENANT SOUVERAINEMENT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE GLADIEUX AIT EU CONNAISSANCE DE LA PROMESSE DE VENTE CONSENTIE PAR LES EPOUX X... A RIVALLAND PRES DE DIX-SEPT ANS PLUS TOT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 1626 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE VENDEUR EST OBLIGE DE DROIT A GARANTIR L'ACQUEREUR DE L'EVICTION QU'IL SOUFFRE DANS LA TOTALITE OU PARTIE DE L'OBJET VENDU; ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LA VENTE CONSENTIE PAR LES EPOUX Y... A RIVELLAND AVAIT ETE PARFAITE L'ARRET, QUI RELEVE QUE LES EPOUX X... AVAIENT VENDU UNE SECONDE FOIS LE MEME IMMEUBLE A GLADIEUX QUI EN ETAIT DEVENU LEGITIME PROPRIETAIRE EN VERTU D'UN ACTE AUTHENTIQUE REGULIEREMENT PUBLIE, REFUSE NEANMOINS DE PRONONCER LA RESOLUTION DE LA PREMIERE VENTE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN PROCEDANT A UNE SECONDE VENTE LES EPOUX X... AVAIENT MANQUE A LEUR OBLIGATION DE GARANTIE A L'EGARD DE RIVALLAND, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-16649
Date de la décision : 29/04/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Eviction - Fait du vendeur - Vente à deux acquéreurs successifs.

* VENTE - Immeuble - Vente à deux acquéreurs distincts - Obligation de garantie du vendeur.

Le vendeur est obligé à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu. Dès lors, manque à son obligation de garantie envers le premier acquéreur le vendeur qui vend une seconde fois un immeuble dont la première vente n'avait pas été publiée.


Références :

Code civil 1626 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 21 décembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-11-27 Bulletin 1979 III N. 215 p.167 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1981, pourvoi n°79-16649, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 88

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16649
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