STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ARMAND, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 8 JUILLET 1980, QUI LUI A ATTRIBUE UNE PART DES RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT A RAISON DUQUEL Y... PHILIPPE A ETE POURSUIVI DES CHEFS DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RELAXE LE DEMANDEUR AU POURVOI DES FINS DES CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, LE DECLARE CEPENDANT RESPONSABLE POUR LES DEUX TIERS DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ;
ALORS QUE LA COUR, STATUANT SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE, DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION CIVILE PUISQU'AUCUNE INFRACTION N'ETAIT RETENUE CONTRE LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUR LE SEUL APPEL INTERJETE PAR Y... PHILIPPE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE QUI, L'AYANT CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT A ETE VICTIME X..., PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, INFIRMANT EN PARTIE LA DECISION ENTREPRISE, A MIS A LA CHARGE DE CE DERNIER, INTIME, UNE PART DE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE, LOIN D'ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN, ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 7 ET R. 25 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR AU POURVOI RESPONSABLE POUR PARTIE D'UNE COLLISION AVEC UNE VOITURE SORTANT D'UN PARKING PRIVE ;
AU MOTIF QU'IL DEVAIT CEDER LE PASSAGE A L'AUTOMOBILISTE DEBOUCHANT D'UNE VOIE DE CIRCULATION SITUEE A SA DROITE ;
ALORS QUE L'AUTOMOBILISTE SORTANT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT, CE QUI ETAIT LE CAS DE Y..., DOIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 7 DU CODE DE LA ROUTE, CEDER LE PASSAGE A TOUT AUTRE VEHICULE ET QUE, DES LORS, L'ARTICLE R. 25 DU MEME CODE INSTITUANT LE DROIT DE PRIORITE DE L'USAGER VENANT SUR LA DROITE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA VOITURE AUTOMOBILE DE X..., QUI CIRCULAIT DANS UN CARREFOUR SUR UNE BRETELLE RELIANT DEUX RUES, A ETE HEURTEE PAR LE VEHICULE DE Y... PHILIPPE DEBOUCHANT D'UNE VOIE EN IMPASSE, DONNANT ACCES A UN IMMEUBLE ET A UNE AIRE DE STATIONNEMENT RESERVEE AUX VOITURES DES HABITANTS DE L'IMMEUBLE ET A LEURS VISITEURS, QUE LES OCCUPANTS DES DEUX VEHICULES ONT ETE BLESSES ;
ATTENDU QUE, POUR METTRE A LA CHARGE DE X..., PARTIE CIVILE, UNE PART DE RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARTICLE R. 1 DU CODE DE LA ROUTE SOUMET AUX DISPOSITIONS DUDIT CODE TOUTES LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE SANS FAIRE AUCUNE DISTINCTION SELON QU'ELLES APPARTIENNENT AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES OU A DES PARTICULIERS, QUE LE CARACTERE DE VOIE PRIVEE DE LA CHAUSSEE EMPRUNTEE PAR Y..., NON APPARENT POUR LES USAGERS, EST SANS INFLUENCE SUR LES REGLES DE CIRCULATION APPLICABLES, QU'OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, ELLE EST SOUMISE AUX REGLES NORMALES DE PRIORITE AUX INTERSECTIONS, QUE, DES LORS, LA PARTIE CIVILE N'AYANT PAS CEDE LE PASSAGE A Y... QUI, SURVENAIT SUR UNE VOIE DE CIRCULATION A SA DROITE, A, EN VIOLANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 25 DUDIT CODE, COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.