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23/04/1981 | FRANCE | N°79-94600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1981, 79-94600


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 25 JANVIER 1979, QUI L'A CONDAMNE POUR INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A UNE AMENDE DE VINGT FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 410 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVE

NU REGULIEREMENT CITE A PERSONNE OU QUI A EU CONNAISSANCE DE LA C...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 25 JANVIER 1979, QUI L'A CONDAMNE POUR INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A UNE AMENDE DE VINGT FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 410 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU REGULIEREMENT CITE A PERSONNE OU QUI A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION DANS LES CONDITIONS PREVUES NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 557 DUDIT CODE, DOIT COMPARAITRE, A MOINS QU'IL NE FOURNISSE UNE EXCUSE RECONNUE VALABLE PAR LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE IL EST APPELE, QUE LE PREVENU NON COMPARANT ET NON EXCUSE EST JUGE CONTRADICTOIREMENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 25 JANVIER 1979, CONSTATE QUE LE PREVENU, CITE A DOMICILE, N'A PAS COMPARU, BIEN QU'AYANT EU CONNAISSANCE DE LA CITATION PAR LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER, DONT IL A SIGNE L'AVIS DE RECEPTION LE 29 NOVEMBRE 1978, QUE L'ARRET STATUE A SON EGARD CONTRADICTOIREMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL EST JUSTIFIE PAR UNE LETTRE EN DATE DU 2 JANVIER 1979, REMISE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS LE 4 JANVIER, ET JOINTE AU DOSSIER, QUE X... A SOLLICITE, POUR DES RAISONS DE SANTE PRECISEES PAR UN CERTIFICAT MEDICAL, LE RENVOI DE SON AFFAIRE A UNE DATE ULTERIEURE, AFIN DE POUVOIR ASSURER SA DEFENSE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE OU DE POLICE, LA CLOTURE DES DEBATS NE PEUT RESULTER QUE DU PRONONCE DU JUGEMENT OU DE L'ARRET, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT JUGER CONTRADICTOIREMENT LE PREVENU QU'APRES AVOIR EXPRESSEMENT DECLARE QUE L'EXCUSE FOURNIE PAR CELUI-CI, ET PARVENUE A LA CONNAISSANCE DES JUGES PENDANT LEUR DELIBERE, N'ETAIT PAS RECONNUE VALABLE ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN S'ABSTENANT DE PRONONCER DANS LA DECISION ATTAQUEE SUR LA VALIDITE DE LADITE EXCUSE, TOUT EN CONDAMNANT LE PREVENU PAR DECISION CONTRADICTOIRE, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CI-DESSUS RAPPELEES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR LE DEMANDEUR ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 25 JANVIER 1979 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94600
Date de la décision : 23/04/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Clôture - Moment.

En matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt (1).

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Examen préalable - Nécessité.

Aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne, ou qui a eu connaissance de la citation dans les conditions prévues notamment par l'article 557 dudit code, doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Si une excuse a été fournie par le prévenu avant la clôture des débats, il appartient aux juges de se prononcer sur la validité de cette excuse et le prévenu ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que l'excuse n'a pas été reconnue valable (2).


Références :

(2)
Code de procédure pénale 410
Code de procédure pénale 512
Code de procédure pénale 557

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11), 25 janvier 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-10 Bulletin Criminel 1970 n. 96 p. 221 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-01-27 Bulletin Criminel 1960 n. 50 p. 105 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-10 Bulletin Criminel 1961 n. 15 p. 27 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-17 Bulletin Criminel 1978 n. 19 p. 42 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-20 Bulletin Criminel 1979 n. 330 p. 898 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1981, pourvoi n°79-94600, Bull. crim. des arrêts Cour de Cassation Crim. N. 118
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Cour de Cassation Crim. N. 118

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Guerder
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.94600
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