I.- STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PRIMISLAV,
CONTRE UN ARRET AVANT DIRE DROIT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1978, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI, DES CHEFS D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VOL QUALIFIE, TENTATIVES DE VOL QUALIFIE ET D'ASSASSINAT, VOLS, USAGE DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET USURPATION D'ETAT CIVIL, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE DE L'INCULPE ;
II.- ET STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- Y... GUY,
- Z... ANDRE,
- A... LOUIS,
- X... PRIMISLAV,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 23 DECEMBRE 1980, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE :
- EN CE QUI CONCERNE Y..., SOUS LES ACCUSATIONS DE VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES ET D'HOMICIDES VOLONTAIRES, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VOLS ET RECELS,
- EN CE QUI CONCERNE Z... ET A..., SOUS LES MEMES ACCUSATIONS QUE CELLES RETENUES CONTRE Y... AUXQUELLES S'AJOUTENT CELLES DE FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET USAGE,
- EN CE QUI CONCERNE X..., SOUS LES MEMES ACCUSATIONS QUE CELLES RETENUES CONTRE Z... ET A... AUXQUELLES S'AJOUTE CELLE D'INFRACTION A UN ARRETE D'ASSIGNATION A RESIDENCE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU L'ORDONNANCE RENDUE LE 20 FEVRIER 1979 PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION REJETANT, EN L'ETAT, L'EXAMEN DU POURVOI FORME PAR X... CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1978, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
1.- EN CE QUI CONCERNE LE POURVOI DE X... CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1978 :
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 689, ALINEA 1ER, 689-1, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DES REGLES REGISSANT LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES FRANCAISES, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE DEPOSE PAR L'INCULPE A RAISON DE L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUR CONNAITRE DES FAITS (VOL, VOLS QUALIFIES, TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE) COMMIS SUR LE TERRITOIRE DES PAYS-BAS, AU MOTIF QUE CES FAITS SONT INDIVISIBLES COMME CONSTITUANT LES MANIFESTATIONS MEMES DU CONCERT CRIMINEL ETABLI ENTRE LES CO-INCULPES, AVEC CEUX, COMMIS EN FRANCE, QUI LEUR SONT IMPUTES SOUS L'INCRIMINATION D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARRET P. 55) ;ALORS QUE LA CONNEXITE AVEC DES FAITS COMMIS EN FRANCE NE PEUT, A ELLE SEULE, PROROGER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES A L'EGARD DE FAITS COMMIS PAR UN ETRANGER SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT ETRANGER, QUE LE CRIME D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DISTINCT DANS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES OU DELITS DE VOL, VOLS QUALIFIES ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, PRESENTAIT AVEC CES DERNIERS, NON PAS UN LIEN D'INDIVISIBILITE, CE QUI AURAIT SUPPOSE QU'ILS SOIENT INDISSOCIABLES ET COMMIS DANS LE MEME TRAIT DE TEMPS ET LE MEME LIEU, MAIS UN LIEN DE CONNEXITE RESULTANT, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'EXISTENCE D'UNE SIMPLE RELATION DE CAUSE A EFFET ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UNE PROCEDURE UNIQUE, X..., RESSORTISSANT YOUGOSLAVE, A ETE INCULPE, AINSI QUE DES RESSORTISSANTS FRANCAIS, PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE LYON, D'UNE PART, DE FAITS COMMIS A L'ETRANGER ET DENONCES PAR LES AUTORITES NEERLANDAISES AUX AUTORITES FRANCAISES, A SAVOIR : VOL QUALIFIE COMMIS A ROTTERDAM LE 22 AVRIL 1977, VOL D'UN VEHICULE A UTRECHT LE 10 JUIN 1977, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET TENTATIVE D'ASSASSINAT COMMIS A UTRECHT LE 10 JUIN 1977, D'AUTRE PART, DE FAITS COMMIS EN 1977 EN FRANCE, TELS QU'USAGE DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET USURPATION D'ETAT CIVIL, VOL DE VEHICULE ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS ;
ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS PONCTUELLES COMMISES A L'ETRANGER, LE DEMANDEUR A DECLINE LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION FRANCAIS, MOTIF PRIS DE CE QUE CES FAITS AURAIENT ETE COMMIS A L'ETRANGER PAR UN ETRANGER ET SERAIENT DISTINCTS DE CEUX QUI AURAIENT ETE COMMIS EN FRANCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QU'EN L'ESPECE, LES FAITS DENONCES PAR LES AUTORITES ETRANGERES SE RATTACHAIENT A CEUX COMMIS EN FRANCE ET CONSTITUANT L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS DONT ILS NE SONT QU'UNE RESULTANTE ET DONT IL EST IMPOSSIBLE DE LES DETACHER ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LES FAITS COMMIS A L'ETRANGER APPARAISSENT COMME FORMANT UN TOUT INDIVISIBLE AVEC LES ACTES EGALEMENT IMPUTES EN FRANCE A X... ET A L'EGARD DESQUELS LA JURIDICTION FRANCAISE EST COMPETENTE ;
D'OU IL SUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE REJETANT LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
2.- EN CE QUI CONCERNE LE POURVOI DE X... CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 23 DECEMBRE 1980 :
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 166, ALINEA 3, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LE DEPOT DU RAPPORT ETABLI PAR M. B... ET MME C... (D 620) N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DE DEPOT COMME L'EXIGE L'ARTICLE 166 SUSVISE, CE QUI A MIS L'INCULPE ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER QUE LE RAPPORT FIGURANT AU DOSSIER EST BIEN CELUI DEPOSE AU GREFFE PAR LES EXPERTS ;ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A OMIS DE DRESSER UN PROCES-VERBAL CONSTATANT LE DEPOT DU RAPPORT DU 17 JUILLET 1979 DES EXPERTS B... ET C... COMMIS PAR LUI LE 30 MAI 1979 (COTE D 619), CE DOCUMENT (COTE D 620) PORTE EN PREMIERE PAGE LA MENTION " RAPPORT DEPOSE LE 18 JUILLET 1979- ARTICLE 166 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " SUIVIE DE LA SIGNATURE DU GREFFIER ;
QUE, D'AUTRE PART, AINSI QUE L'ETABLISSENT LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE DE A... ET Y... DU 10 AOUT 1979 (COTES 621 ET 622), DU 16 AOUT SUIVANT POUR X... (COTE D 623) ET DU 18 AOUT POUR Z... (COTE D 626), LE JUGE D'INSTRUCTION A DONNE CONNAISSANCE AUX QUATRES INCULPES, EN PRESENCE DE LEURS CONSEILS OU CEUX-CI DUMENT CONVOQUES, DES CONCLUSIONS DU RAPPORT PRECITE ET DU DELAI QUI LEUR ETAIT IMPARTI POUR Y REPONDRE, QU'AUCUN D'ENTRE EUX N'A FORMULE D'OBSERVATION ;
ATTENDU QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 166 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETANT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, IL DECOULE DES CONSTATATIONS CI-DESSUS QU'IL N'Y A EU, EN L'ESPECE, AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 97, ALINEA 3, 163 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LES SCELLES N° 1, 5, 11, 12 ET 13 N'ONT PAS ETE PRESENTES A L'INCULPE AVANT D'ETRE CONFIES AUX EXPERTS D... ET E... (D 498) COMMIS PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 2 FEVRIER 1978 (D 497), D'OU IL SUIT QUE LA PROCEDURE SUIVIE, QUI NE GARANTIT PAS L'IDENTITE DES OBJETS SOUMIS A EXPERTISE, EST ENTACHEE DE NULLITE ;ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN LES QUINZE SCELLES PROVENANT DE LA POLICE HOLLANDAISE CONSTITUES PAR DIVERS OBJETS DECOUVERTS A UTRECHT SUR LES LIEUX DE LA FUSILLADE, PARMI LESQUELS CEUX PORTANT LES NUMEROS 1, 5, 11, 12 ET 13, ONT ETE PRESENTES PAR PROCES-VERBAL DU 23 JANVIER 1978 (COTE D 481) AUX QUATRE INCULPES X..., Y..., A... ET Z..., AVANT D'ETRE CONFIES AUX EXPERTS D... ET E... COMMIS PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 2 FEVRIER 1978 ;
QU'AINSI, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE L'APPLICATION DES ARTICLES 567 ET 669 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE POURVOI DIRIGE CONTRE L'ARRET INCIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 8 DECEMBRE 1978, RELATIF A LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION, ENTRAINERA, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ANNULATION DE L'ARRET DU 23 DECEMBRE 1980 RENVOYANT L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES ;ATTENDU QUE LES MOYENS DE CASSATION SOUTENUS A L'APPUI DU POURVOI DIRIGE PAR LE DEMANDEUR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 8 DECEMBRE 1978 AYANT ETE ECARTES, LE PRESENT MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 689, ALINEA 1ER, 689-1, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DES REGLES REGISSANT LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES FRANCAISES, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE INVOQUEE PAR L'INCULPE, A RAISON DE LA LOCALISATION SUR LE TERRITOIRE DES PAYS-BAS DE CERTAINS DES FAITS (VOL, VOLS QUALIFIES, TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE) QUI LUI SONT REPROCHES ;AU MOTIF QUE CES FAITS SONT INDIVISIBLES, COMME CONSTITUANT LES MANIFESTATIONS MEMES DU CONCERT CRIMINEL ETABLI ENTRE LES CO-INCULPES, AVEC CEUX, COMMIS EN FRANCE, QUI LEUR SONT IMPUTES SOUS L'INCRIMINATION D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ARRET P. 44) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONNEXITE AVEC DES FAITS COMMIS EN FRANCE NE PEUT A ELLE SEULE PROROGER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES A L'EGARD DE FAITS COMMIS PAR UN ETRANGER SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT ETRANGER, QUE LE CRIME D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DISTINCT DANS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES OU DELITS DE VOL, VOL QUALIFIE, ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, PRESENTAIT AVEC CES DERNIERS, NON PAS UN LIEN D'INDIVISIBILITE, CE QUI AURAIT SUPPOSE QU'ILS SOIENT INDISSOCIABLES ET COMMIS DANS LE MEME TRAIT DE TEMPS ET LE MEME LIEU, MAIS UN LIEN DE CONNEXITE RESULTANT, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'EXISTENCE D'UNE SIMPLE RELATION DE CAUSE A EFFET ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DECIDER QUE LES FAITS COMMIS AU PAYS-BAS (VOL, VOLS QUALIFIES, TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE) ET L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, REALISEE EN FRANCE, ETAIENT INDIVISIBLES (P. 44, AL. 3 ET 4), TOUT EN ENONCANT QUE CES DEUX SERIES DE FAITS ETAIENT " DISTINCTES " ET " INDEPENDANTES " LES UNES DES AUTRES (P. 44, AL. 6) ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL A ETE REPONDU AU GRIEF ALLEGUE A CETTE PREMIERE BRANCHE A L'OCCASION DE L'EXAMEN DU POURVOI DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 8 DECEMBRE 1978 ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE DANS SES MOTIFS AUCUNE CONTRADICTION EN AFFIRMANT D'UNE PART QUE LES FAITS RETENUS EN FRANCE CONTRE LES CO-INCULPES ET CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS SONT DISTINCTS DE CEUX COMMIS A L'ETRANGER ET D'AUTRE PART QUE CES MEMES FAITS NE SONT QUE LA MANIFESTATION TANGIBLE DE LA CONCERTATION A DES FINS CRIMINELLES PRECITEES ;
QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE L'APPLICATION DES ARTICLES 213, 214, 231 ET 381 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 265 DU CODE PENAL TEL QU'IL EST ISSU DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, 1 ET 4 DU MEME CODE, AINSI QUE DU PRINCIPE SELON LEQUEL LES LOIS PENALES PLUS DOUCES S'APPLIQUENT AUX FAITS QUI LEUR SONT ANTERIEURS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CHEF D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, ALORS QUE CETTE INFRACTION, PUNIE DESORMAIS D'UNE SIMPLE PEINE CORRECTIONNELLE, N'EST PLUS JUSTICIABLE, DEPUIS LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 SUSVISEE, DE LA COUR D'ASSISES ;ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 265 DU CODE PENAL MODIFIE PAR LA LOI SUSVISEE DU 2 FEVRIER 1981 PUNIT DESORMAIS L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS DE PEINES CORRECTIONNELLES, LES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR, TELS QU'ILS SONT EXPOSES PAR L'ARRET ATTAQUE ET A LES SUPPOSER ETABLIS, REUNISSENT A LA CHARGE DE X..., OUTRE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE DIVERS DELITS CONNEXES, CEUX DE CRIMES DE VOLS AGGRAVES PAR LE PORT D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE, TENTATIVES DE VOLS AINSI AGGRAVES ET TENTATIVES D'HOMICIDE VOLONTAIRE, PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 2, 304 ET 384, 2E ALINEA, DU CODE PENAL MODIFIE PAR LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981 ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE LUI AUSSI ECARTE ;
3. - EN CE QUI CONCERNE LES POURVOIS DE Y..., Z..., A... ET X... CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 23 DECEMBRE 1980 :
SUR LES MOYENS DE CASSATION DEJA PROPOSES PAR X... SOUS LES RUBRIQUES QUI PRECEDENT ET QUE LES TROIS PREMIERS DEMANDEURS S'APPROPRIENT EXPRESSEMENT ;
ATTENDU QUE LESDITS MOYENS ONT ETE ECARTES ET QU'IL N'Y A LIEU DE LES EXAMINER DE NOUVEAU ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 200, 462 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON LE 23 DECEMBRE 1980 APRES DES DEBATS QUI SE SONT DEROULES A L'AUDIENCE TENUE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL LE 9 DECEMBRE 1980 ;ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT TENUE, SI ELLE ESTIMAIT NE POUVOIR STATUER IMMEDIATEMENT COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 200 DU CODE SUSVISE, D'INFORMER LES PARTIES PRESENTES AUX DEBATS DE LA DATE A LAQUELLE LA DECISION AINSI MISE EN DELIBERE SERAIT PRONONCEE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SOIT TENU D'INFORMER LES PARTIES, D'AILLEURS NON PRESENTES AUX DEBATS, DE LA DATE A LAQUELLE LA DECISION SUR UNE AFFAIRE MISE EN DELIBERE SERA PRONONCEE ;
QU'A CET EGARD, L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES, NE L'EST PAS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A Y... ET X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 381, 401 ET 460 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE D'APPEL, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... DES CHEFS DE VOL QUALIFIE, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, VOLS SIMPLES, TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET ORDONNE SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DU RHONE ;AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL EXISTE A SON ENCONTRE CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR PARTICIPE AU VOL A MAIN ARMEE D'UN BUREAU DE POSTE DE ROTTERDAM LE 22 AVRIL 1977 AINSI QU'A UNE TENTATIVE DE VOL A MAIN ARMEE LE 16 JUIN 1977 A UTRECHT ;
ALORS QUE SAISIE D'UNE ARTICULATION PEREMPTOIRE DU MEMOIRE D'APPEL DU DEMANDEUR QUI FAISAIT VALOIR QUE DE NOMBREUSES LACUNES DE L'INFORMATION NE PERMETTAIENT PAS D'ETABLIR LA REALITE D'UN QUELCONQUE DEPLACEMENT EN HOLLANDE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR L'OPPORTUNITE D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION SUR CE POINT ESSENTIEL, INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
ATTENDU QUE, REPONDANT A UN MEMOIRE DEPOSE PAR Y... DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION FAISANT ETAT DE PRETENDUES LACUNES DANS LA PROCEDURE ET CRITIQUANT LES ELEMENTS DE FAIT RELEVES PAR L'INFORMATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME SUFFISANTES LES CHARGES RETENUES CONTRE CE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE LES CHAMBRES D'ACCUSATION, EN STATUANT SUR LES CHARGES DE CULPABILITE, APPRECIENT SOUVERAINEMENT AU POINT DE VUE DU FAIT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES ET QUE LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE POUVOIR QUE DE VERIFIER SI LA QUALIFICATION QU'ELLES ONT DONNEE AUX FAITS JUSTIFIE LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
ATTENDU QUE LES FAITS RELEVES DANS L'ARRET ATTAQUE, A LES SUPPOSER ETABLIS, REUNISSENT A LA CHARGE DE Y..., Z... ET A... COMME A LA CHARGE DE X... LES CARACTERES DE CRIMES DE VOLS AGGRAVES PAR LE PORT D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE, DE TENTATIVES DE VOLS AINSI AGGRAVES ET DE TENTATIVES D'HOMICIDES VOLONTAIRES PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 2, 304 ET 384, 2E ALINEA, DU CODE PENAL MODIFIE PAR LA LOI N° 8-82 DU 2 FEVRIER 1981 ;
QU'EN CET ETAT, LA MISE EN ACCUSATION DE Y..., Z..., A... ET X... DES CHEFS CI-DESSUS SPECIFIES EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LES ACCUSES SONT RENVOYES, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS PRINCIPAUX, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
REJETTE LES POURVOIS.