SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PHILIPPE Y..., QUI AVAIT PRIS PLACE SUR LE SIEGE ARRIERE D'UNE MOTOCYCLETTE CONDUITE PAR M X..., A TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT; QUE LE VEHICULE ETAIT ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE L'ALSACIENNE PAR UNE POLICE QUI EXCLUAIT DE SA GARANTIE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT, SUR UN VEHICULE A DEUX ROUES; QUE M X... A ETE DECLARE RESPONSABLE DU SINISTRE; QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES A ETE CONDAMNEE A INDEMNISER LES AYANTS CAUSE DE M Y... POUR LE PREJUDICE PERSONNEL QU'ILS AVAIENT EPROUVE A LA SUITE DU DECES DE LA VICTIME; ATTENDU QUE LA COMPAGNIE L'ALSACIENNE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D' AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE CONTRAT EN CAUSE, EXCLUANT DU BENEFICE DE SA GARANTIE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA PERSONNE TRANSPORTEE, EXCLURAIT LES DOMMAGES PERSONNELS, «MAIS SOLIDAIRES», SUBIS PAR LES AYANTS CAUSE DE LA PERSONNE TRANSPORTEE; QU'EN METTANT AINSI A LA CHARGE DE L'ASSUREUR UNE OBLIGATION QUE CELUI-CI N'AURAIT PAS CONTRACTEE, LA COUR AURAIT DENATURE LE CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'EN ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL EPROUVE PERSONNELLEMENT PAR LES PROCHES PARENTS DE M Y... A RAISON DU DECES DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LE CONTRAT D'ASSURANCE QUI N'EXCLUAIT DE SA GARANTIE QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA VICTIME TRANSPORTEE A TITRE GRATUIT SUR UN VEHICULE A DEUX ROUES; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.