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01/04/1981 | FRANCE | N°80-10053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 1981, 80-10053


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PHILIPPE Y..., QUI AVAIT PRIS PLACE SUR LE SIEGE ARRIERE D'UNE MOTOCYCLETTE CONDUITE PAR M X..., A TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT; QUE LE VEHICULE ETAIT ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE L'ALSACIENNE PAR UNE POLICE QUI EXCLUAIT DE SA GARANTIE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT, SUR UN VEHICULE A DEUX ROUES; QUE M X... A ETE DECLARE RESPONSABLE DU SINISTRE; QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES A ETE CONDAMNEE A INDEMNISER LES AYANTS CAUSE DE M Y... POUR LE PREJUDICE PERSONNEL QU'ILS AVAIENT E

PROUVE A LA SUITE DU DECES DE LA VICTIME; ATTENDU QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PHILIPPE Y..., QUI AVAIT PRIS PLACE SUR LE SIEGE ARRIERE D'UNE MOTOCYCLETTE CONDUITE PAR M X..., A TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT; QUE LE VEHICULE ETAIT ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE L'ALSACIENNE PAR UNE POLICE QUI EXCLUAIT DE SA GARANTIE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT, SUR UN VEHICULE A DEUX ROUES; QUE M X... A ETE DECLARE RESPONSABLE DU SINISTRE; QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES A ETE CONDAMNEE A INDEMNISER LES AYANTS CAUSE DE M Y... POUR LE PREJUDICE PERSONNEL QU'ILS AVAIENT EPROUVE A LA SUITE DU DECES DE LA VICTIME; ATTENDU QUE LA COMPAGNIE L'ALSACIENNE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D' AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE CONTRAT EN CAUSE, EXCLUANT DU BENEFICE DE SA GARANTIE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA PERSONNE TRANSPORTEE, EXCLURAIT LES DOMMAGES PERSONNELS, «MAIS SOLIDAIRES», SUBIS PAR LES AYANTS CAUSE DE LA PERSONNE TRANSPORTEE; QU'EN METTANT AINSI A LA CHARGE DE L'ASSUREUR UNE OBLIGATION QUE CELUI-CI N'AURAIT PAS CONTRACTEE, LA COUR AURAIT DENATURE LE CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QU'EN ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL EPROUVE PERSONNELLEMENT PAR LES PROCHES PARENTS DE M Y... A RAISON DU DECES DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LE CONTRAT D'ASSURANCE QUI N'EXCLUAIT DE SA GARANTIE QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA VICTIME TRANSPORTEE A TITRE GRATUIT SUR UN VEHICULE A DEUX ROUES; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-10053
Date de la décision : 01/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommages subis par le passager d'un véhicule à deux roues - Dommages subis personnellement par les ayants cause du passager du fait de son décès (non).

Ne dénature pas la clause d'une police d'assurance qui exclut de la garantie les dommages subis par le passager d'un véhicule à deux roues, la Cour d'appel qui décide que cette exclusion ne vise que les dommages subis par la victime ainsi transportée elle-même et non ceux soufferts à raison de son décès par ses proches parents.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 23 octobre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-07-03 Bulletin 1979 I N. 196 (1) p.157 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 1981, pourvoi n°80-10053, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 116

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10053
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