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01/04/1981 | FRANCE | N°79-15302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1981, 79-15302


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 706-3, 706-5, 706-8, 706-10, 706-11, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE AYANT SUBI UN PREJUDICE CORPOREL RESULTANT D'UNE INFRACTION, TENUE DE PRESENTER SA DEMANDE D'INDEMNITE DANS LE DELAI LEGAL, N'A PAS ALORS A JUSTIFIER DE SON IMPOSSIBILITE D'OBTENIR REPARATION LORSQU'ELLE A SAISI LA JURIDICTION COMPETENTE D'UNE DEMANDE A CETTE FIN ; ATTENDU, SELON LA DECISION ATTAQUEE, QUE CHAMPIOT A ETE BLESSE EN S'ECHAPPANT DE L'IMMEUBLE, RAVAGE PAR UN INCENDIE, OU IL ETAIT LOGE DANS UN

FOYER POUR ETUDIANTS ; QU'A LA SUITE DU SUICIDE DE L'AUTEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 706-3, 706-5, 706-8, 706-10, 706-11, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE AYANT SUBI UN PREJUDICE CORPOREL RESULTANT D'UNE INFRACTION, TENUE DE PRESENTER SA DEMANDE D'INDEMNITE DANS LE DELAI LEGAL, N'A PAS ALORS A JUSTIFIER DE SON IMPOSSIBILITE D'OBTENIR REPARATION LORSQU'ELLE A SAISI LA JURIDICTION COMPETENTE D'UNE DEMANDE A CETTE FIN ; ATTENDU, SELON LA DECISION ATTAQUEE, QUE CHAMPIOT A ETE BLESSE EN S'ECHAPPANT DE L'IMMEUBLE, RAVAGE PAR UN INCENDIE, OU IL ETAIT LOGE DANS UN FOYER POUR ETUDIANTS ; QU'A LA SUITE DU SUICIDE DE L'AUTEUR PRESUME DE L'INCENDIE, L'INFORMATION PENALE A ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, QU'APRES AVOIR ASSIGNE L'ASSOCIATION EXPLOITANT LE FOYER D'ETUDIANTS ET L'ASSOCIATION EXPLOITANT LE FOYER D'ETUDIANTS ET L'ASSOCIATION PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, CHAMPIOT A PRESENTE UNE REQUETE, AUX FINS D'INDEMNISATION, A LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU SIEGE D'UNE COUR D'APPEL ; ATTENDU QUE LA COMMISSION A REJETE CETTE REQUETE AUX MOTIFS QUE CHAMPIOT NE PROUVAIT PAS QU'IL LUI ETAIT IMPOSSIBLE D'OBTENIR, A UN TITRE QUELCONQUE, LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI ; EN QUOI LA DECISION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 8 JUIN 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DE LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-15302
Date de la décision : 01/04/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Justification de l'impossibilité d'obtenir réparation - Juridiction compétente saisie - Instance en cours.

Toute personne ayant subi un préjudice corporel résultant d'une infraction, tenue de présenter sa demande d'indemnité dans le délai légal, n'a pas à justifier au moment de cette demande de son impossibilité d'obtenir réparation, dès lors qu'ayant saisi la juridiction compétente d'une demande à cette fin elle n'a pas encore obtenu de décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 08 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1981, pourvoi n°79-15302, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bezio
Rapporteur ?: Rpr M. Auboin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15302
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