SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 706-3, 706-5, 706-8, 706-10, 706-11, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE AYANT SUBI UN PREJUDICE CORPOREL RESULTANT D'UNE INFRACTION, TENUE DE PRESENTER SA DEMANDE D'INDEMNITE DANS LE DELAI LEGAL, N'A PAS ALORS A JUSTIFIER DE SON IMPOSSIBILITE D'OBTENIR REPARATION LORSQU'ELLE A SAISI LA JURIDICTION COMPETENTE D'UNE DEMANDE A CETTE FIN ; ATTENDU, SELON LA DECISION ATTAQUEE, QUE CHAMPIOT A ETE BLESSE EN S'ECHAPPANT DE L'IMMEUBLE, RAVAGE PAR UN INCENDIE, OU IL ETAIT LOGE DANS UN FOYER POUR ETUDIANTS ; QU'A LA SUITE DU SUICIDE DE L'AUTEUR PRESUME DE L'INCENDIE, L'INFORMATION PENALE A ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, QU'APRES AVOIR ASSIGNE L'ASSOCIATION EXPLOITANT LE FOYER D'ETUDIANTS ET L'ASSOCIATION EXPLOITANT LE FOYER D'ETUDIANTS ET L'ASSOCIATION PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, CHAMPIOT A PRESENTE UNE REQUETE, AUX FINS D'INDEMNISATION, A LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU SIEGE D'UNE COUR D'APPEL ; ATTENDU QUE LA COMMISSION A REJETE CETTE REQUETE AUX MOTIFS QUE CHAMPIOT NE PROUVAIT PAS QU'IL LUI ETAIT IMPOSSIBLE D'OBTENIR, A UN TITRE QUELCONQUE, LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI ; EN QUOI LA DECISION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 8 JUIN 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DE LA COUR D'APPEL DE NIMES.