SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 122-1 ET SUIVANTS, L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'ASSOCIATION SOCIETE DE COMPTABILITE DE FRANCE A PAYER A SON ANCIEN SALARIE, MANT, PAR ELLE ENGAGE EN 1972 EN QUALITE DE PROFESSEUR DE COMPTABILITE, UNE INDEMNITE DE PREAVIS, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE POUR AVOIR REDUIT ABUSIVEMENT AU COURS DE L'ANNEE SCOLAIRE 1976-1977 LA DUREE DE L'ENSEIGNEMENT QU'IL DISPENSAIT A CETTE ASSOCIATION, ALORS QUE, D'UNE PART, IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE DE CONTRATS VALABLES SEULEMENT POUR LA DUREE DE CHAQUE ANNEE SCOLAIRE ET DONT LE RENOUVELLEMENT APRES CHAQUE INTERSESSION CONSTITUAIT LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, QUE, D'AUTRE PART, L'INDICATION PAR L'EMPLOYEUR EN DEBUT D'ANNEE SCOLAIRE DE CONDITIONS DE TRAVAIL DIFFERENTES DE CELLES DE L'ANNEE PRECEDENTE QUANT AU NOMBRE DE COURS DEMANDES N'IMPLIQUAIT NULLEMENT DE SA PART UNE MODIFICATION ABUSIVE DESDITES CONDITIONS, QU'ENFIN LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RECHERCHE SI LE NOMBRE D'HEURES DE COURS PROPOSE POUR L'ANNEE 1976-1977 NE S'EXPLIQUAIT PAS PAR LES NECESSITES DE L'ENSEIGNEMENT ET LE SOUCI D'ASSURER AUX ETUDES UN CERTAIN NIVEAU, AINSI QUE L'AVAIT SOUTENU L'ASSOCIATION DANS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA RECONDUCTION PAR LA SOCIETE DE COMPTABI LITE DE FRANCE PENDANT PLUSIEURS ANNEES, DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES, DU CONTRAT QU'ELLE AVAIT PASSE POUR LA PREMIERE ANNEE SCOLAIRE AVEC MANT CONFERAIT AU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES UNE DUREE GLOBALE INDETERMINEE, QU'ELLE A OBSERVE QUE RIEN NE JUSTIFIAIT LA BRUSQUE DIMINUTION AU BOUT DE QUATRE ANS DU NOMBRE D'HEURES DE COURS DU SALARIE, QUI ETAIT PASSE D'UNE MOYENNE ANNUELLE DE 700 A 128 POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1976-1977, UNE TELLE MODIFICATION CONSTITUANT UNE RUPTURE DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR ; QU'ELLE A AINSI, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 223-1 ET SUIVANTS, L 223-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU MEME ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DE COMPTABILITE DE FRANCE A PAYER A MANT UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES AFFERENTE A LA PERIODE DE 1972 A 1977, ALORS QUE LA REMUNERATION PERCUE PAR LE SALARIE SOUS FORME DE VACATION INCLUAIT L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, CE QUE L'INTERESSE AVAIT1LUI-MEME ADMIS EN NE FORMULANT PAS DE RECLAMATION PENDANT PLUSIEURS ANNEES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QU'EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT N'ETAIT NULLEMENT ETABLIE ET QUE LE FAIT QUE LE SALARIE SE SOIT PRECEDEMMENT ABSTENU DE FAIRE UNE RECLAMATION NE SAURAIT LE PRIVER DE SON DROIT AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES PREVUE PAR LA LOI ; QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AUX CRITIQUES DU POURVOI ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET 14 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.