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26/03/1981 | FRANCE | N°79-12246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-12246


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L 543-10 A L 543-16 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 4, 8 ET 17 DU DECRET N° 76-893 DU 28 SEPTEMBRE 1976 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PREMIERS DE CES TEXTES QUE L'ALLOCATION DITE DE PARENT ISOLE EST ATTRIBUEE, PENDANT UNE PERIODE DONT LA DUREE EST FIXEE PAR VOIE REGLEMENTAIRE AUX PERSONNES VEUVES, DIVORCEES, SEPAREES, ABANDONNEES OU CELIBATAIRES QUI ASSUMENT SEULES LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMAMENTE D'UN OU PLUSIEURS ENFANTS ET DONT LA TOTALITE DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE EST INFERIEURE AU MONTANT DU REVENU FAMILIAL DETERMINE PAR REGLEMENT

;QUE, SELON LE DEUXIEME, LE DROIT A L'ALLOCATION EST OUVERT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L 543-10 A L 543-16 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 4, 8 ET 17 DU DECRET N° 76-893 DU 28 SEPTEMBRE 1976 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PREMIERS DE CES TEXTES QUE L'ALLOCATION DITE DE PARENT ISOLE EST ATTRIBUEE, PENDANT UNE PERIODE DONT LA DUREE EST FIXEE PAR VOIE REGLEMENTAIRE AUX PERSONNES VEUVES, DIVORCEES, SEPAREES, ABANDONNEES OU CELIBATAIRES QUI ASSUMENT SEULES LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMAMENTE D'UN OU PLUSIEURS ENFANTS ET DONT LA TOTALITE DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE EST INFERIEURE AU MONTANT DU REVENU FAMILIAL DETERMINE PAR REGLEMENT ;QUE, SELON LE DEUXIEME, LE DROIT A L'ALLOCATION EST OUVERT A LA DATE A LAQUELLE UNE PERSONNE DOIT, DU FAIT QU'ELLE DEVIENT ISOLEE, ASSUMER LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE D'UN OU DE PLUSIEURS ENFANTS ET QUE CETTE DATE EST, SELON LE CAS, CELLE DU DECES DU CONJOINT OU DU CONCUBIN, CELLE DE L'ACTE JUDICIAIRE AUTORISANT LA SEPARATION OU PRONONCANT LE DIVORCE OU CELLE A PARTIR DE LAQUELLE LES EPOUX OU CONCUBINS SE SONT SEPARES ; QUE D'APRES LE TROISIEME, L'ALLOCATION EST VERSEE A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS CIVIL AU COURS DUQUEL LA DEMANDE A ETE PRESENTEE ET QUE LE VERSEMENT EN EST POURSUIVI PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS DANS LA LIMITE D'UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE LA DATE D'OUVERTURE DU DROIT ; ENFIN, QU'AUX TERMES DU QUATRIEME, POUR LES PERSONNES ISOLEES AU 1ER OCTOBRE 1976, L'ALLOCATION EST VERSEE A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS DE LA DEMANDE, SOIT DANS LA LIMITE D'UN AN A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LE DROIT A L'ALLOCATION AURAIT ETE OUVERT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE PRECEDENT, SOIT JUSQU'A CE QUE LE PLUS JEUNE ENFANT A CHARGE EST ATTEINT L'AGE DE TROIS ANS ;

ATTENDU QUE LES EPOUX M.-D., SEPARES DE FAIT EN MAI 1974, ONT ETE AUTORISES A RESIDER SEPAREMENT PAR DECISION DU 13 JANVIER 1976 ; QUE LEUR DIVORCE A ETE PRONONCE LE 8 JUIN 1976 ; QUE DAME D., AYANT LA CHARGE D'UN ENFANT NE LE 7 OCTOBRE 1969 ET FAISANT VALOIR QU'ELLE NE DISPOSAIT PAS DU REVENU FAMILIAL MINIMUM A SOLLICITE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE EN AVRIL 1977 ; QUE LA CAISSE LUI A OPPOSE UN REFUS AU MOTIF QUE LORS DE L'INTRODUCTION DE SA DEMANDE L'INTERESSEE AVAIT LE STATUT DE PARENT ISOLE DEPUIS PLUS DE DOUZE MOIS ET QU'A LA MEME DATE ELLE N'ASSUMAIT PAS LA CHARGE D'UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME D. X... PRETENDRE A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER AVRIL 1977 ET LE 8 JUIN 1977, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU LAISSER UN CERTAIN Z... D'APPRECIATION AUX CAISSES POUR DETERMINER, DANS CHAQUE DOSSIER EN FONCTION DES CIRCONSTANCES, LA DATE A LAQUELLE LA PERSONNE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ISOLEE, QU'EN L'ESPECE DAME D. Y... ETRE CONSIDEREE COMME ISOLEE A PARTIR SOIT DE MAI 1974, SOIT DU 13 JANVIER 1976, SOIT DU 8 JUIN 1976 ; QU'IL APPARAIT CONFORME AU VOEU DU LEGISLATEUR, COMPTE TENU DE LA SITUATION DIFFICILE DE L'INTERESSEE, DE NE PRENDRE EN CONSIDERATION, DANS SON INTERET, QUE LA DATE LA PLUS RAPPROCHEE DANS LE TEMPS DE CELLE DE LA DEMANDE QUI EST DE SURCROIT LA DATE DE LA RUPTURE DEFINITIVE D'ENTRE LES EPOUX ; QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, AL ORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE DAME D., SEPAREE DE FAIT DE SON EPOUX DEPUIS MAI 1974 ET AUTORISEE A AVOIR UNE RESIDENCE SEPAREE PAR L'ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1976, AVAIT PRESENTE SA DEMANDE EN AVRIL 1977 SOIT PLUS D'UN AN APRES LA DATE D'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LA DATE DU PRONONCE DU DIVORCE POUR FAIRE BENEFICIER L'INTERESSEE DE L'ALLOCATION DU 1ER AVRIL 1977 AU 8 JUIN 1977, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES LES PARTIES LE 6 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-12246
Date de la décision : 26/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de parent isolé - Ouverture du droit - Date - Isolement antérieur au 1er octobre 1976.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de parent isolé - Conditions - Isolement - Définition.

L'allocation de parent isolé, prévue aux articles L 543-10 à L 543-16 du Code de la sécurité sociale, est attribuée, pendant une période dont la durée est fixée par voie réglementaire, aux personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants. Selon l'article 4 du décret n. 76-893 du 28 septembre 1976, le droit à l'allocation est ouvert à la date à laquelle une personne doit, du fait qu'elle devient isolée, assumer la charge effective et permanente d'un ou de plusieurs enfants, et cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés. Pour les personnes isolées au 1er octobre 1976, l'allocation est versée à compter du premier jour du mois de la demande, soit dans la limite d'un an à compter de la date à laquelle le droit à l'allocation aurait été ouvert par application du texte précédent, soit jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour accorder cette allocation à une femme ayant à sa charge un enfant de plus de trois ans, retient comme date d'ouverture du droit la date du prononcé du divorce qui était la date la plus rapprochée de celle de la demande alors que depuis une époque antérieure au 1er octobre 1976 et remontant à plus d'un an avant la demande, elle vivait séparée de fait de son époux et avait été autorisée à avoir une résidence séparée.


Références :

Code de la sécurité sociale L543-10 CASSATION
Code de la sécurité sociale L543-11 CASSATION
Code de la sécurité sociale L543-12 CASSATION
Code de la sécurité sociale L543-13 CASSATION
Code de la sécurité sociale L543-14 CASSATION
Code de la sécurité sociale L543-15 CASSATION
Code de la sécurité sociale L543-16 CASSATION
Décret 76-893 du 28 septembre 1976 ART. 4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 07 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1981, pourvoi n°79-12246, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 278

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12246
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