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25/03/1981 | FRANCE | N°79-15742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 79-15742


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES AVAIT AUTORISE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L'ENTREPRISE A UTILISER, POUR L'ACHEMINEMENT DE LEURS COMMUNICATIONS, TRACTS ET COMPTES RENDUS, LA "NAVETTE-COURRIER" RELIANT SES DIVERS ETABLISSEMENTS, ETANT PRECISE "QUE SONT SEULS CONCERNES LES DOCUMENTS INTERESSANT EXCLUSIVEMENT LES PROBLEMES POSES PAR LA VIE MEME A L'INTERIEUR DE LA CAISSE REGIONALE" ; QU'ELLE EST REVENUE SUR CETTE AUTORISATION A LA SUITE DE L'ACHEMINEMENT PAR CE

TTE VOIE D'UN TRACT INJURIEUX POUR SES DIRIGEANTS QUE L'ARR...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES AVAIT AUTORISE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L'ENTREPRISE A UTILISER, POUR L'ACHEMINEMENT DE LEURS COMMUNICATIONS, TRACTS ET COMPTES RENDUS, LA "NAVETTE-COURRIER" RELIANT SES DIVERS ETABLISSEMENTS, ETANT PRECISE "QUE SONT SEULS CONCERNES LES DOCUMENTS INTERESSANT EXCLUSIVEMENT LES PROBLEMES POSES PAR LA VIE MEME A L'INTERIEUR DE LA CAISSE REGIONALE" ; QU'ELLE EST REVENUE SUR CETTE AUTORISATION A LA SUITE DE L'ACHEMINEMENT PAR CETTE VOIE D'UN TRACT INJURIEUX POUR SES DIRIGEANTS QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DECLAREE TENUE DE MAINTENIR LES FACILITES ACCORDEES ET A ESTIME, CONTRAIREMENT AUX PREMIERS JUGES, QU'ELLE NE POURRAIT S'OPPOSER A LA TRANSMISSION PAR CETTE VOIE DE TRACTS INJURIEUX OU ILLICITES, AUX MOTIFS QUE SI LA RESERVE INSEREE DANS L'ACCORD IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT UN CONTROLE PREALABLE, CELUI-CI SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 412-7 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LA CAISSE REFUSAIT D'AILLEURS EXPRESSEMENT ET A JUSTE TITRE DE L'EXERCER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CAISSE, QUI AVAIT ACCORDE DES FACILITES EXCEPTIONNELLES AUXQUELLES ELLE N'ETAIT PAS TENUE SOUS LA CONDITION ESSENTIELLE DE LA LIMITATION DES DOCUMENTS TRANSMIS, NE POUVAIT ETRE TENUE DE LES MAINTENIR POUR UNE DUREE INDETERMINEE ET SANS RESPECT DE LA CLAUSE RESTRICTIVE QUI AVAIT ENTRAINE SON CONSENTEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-15742
Date de la décision : 25/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Diffusion de publications et tracts - Autorisation d'utiliser la navette courrier de l'entreprise - Acheminement d'un tract injurieux - Retrait de l'autorisation - Portée.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Abus - Diffusion de publications et tracts - Autorisation d'utiliser la navette courrier de l'entreprise - Acheminement d'un tract injurieux.

L'employeur qui après avoir autorisé les organisations syndicales à utiliser pour l'acheminement de leurs communications, tracts et compte-rendus "la navette courrier" reliant ses divers établissements, étant précisé "que sont seuls concernés les documents intéressant exclusivement les problèmes posés par la vie même à lintérieur de l'entreprise" est revenu sur cette autorisation à la suite de l'acheminement par cette voie d'un tract injurieux pour ses dirigeants ne peut être tenu de maintenir ces facilités exceptionnelles pour une durée indéterminée et sous respect de la clause restrictive qui a entraîné son consentement.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code civil 1184 CASSATION
Code du travail 412-7

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 21 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1981, pourvoi n°79-15742, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 260

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15742
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