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25/03/1981 | FRANCE | N°77-41540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 77-41540


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L 351-10 DU CODE DU TRAVAIL 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE CES TEXTES QUE LES COTISATIONS ASSEDIC SONT ASSISES SUR LE MONTANT TOTAL DES REMUNERATIONS TEL QUE PRIS EN COMPTE SUR LE PLAN FISCAL PAR L'ARTICLE 231 PRECITE, DEDUCTION FAITE, LE CAS ECHEANT, DES ABATTEMENTS POUR FRAIS PROFESSIONNELS ACCORDES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS A CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES ; ATTENDU QUE AUVRAY, ENGAGE EN 1974, COMME VENDEUR CONFIRME PAR LA SOCIETE GUEUDET AUTOMOBILE, AYANT ETE LICENCIE EN 1976 A

RECLAME, NOTAMMENT, A SON EMPLOYEUR, DES DOMMAGES-INTERETS,...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L 351-10 DU CODE DU TRAVAIL 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE CES TEXTES QUE LES COTISATIONS ASSEDIC SONT ASSISES SUR LE MONTANT TOTAL DES REMUNERATIONS TEL QUE PRIS EN COMPTE SUR LE PLAN FISCAL PAR L'ARTICLE 231 PRECITE, DEDUCTION FAITE, LE CAS ECHEANT, DES ABATTEMENTS POUR FRAIS PROFESSIONNELS ACCORDES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS A CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES ; ATTENDU QUE AUVRAY, ENGAGE EN 1974, COMME VENDEUR CONFIRME PAR LA SOCIETE GUEUDET AUTOMOBILE, AYANT ETE LICENCIE EN 1976 A RECLAME, NOTAMMENT, A SON EMPLOYEUR, DES DOMMAGES-INTERETS, EN FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT TOUCHE DES INDEMNITES DE CHOMAGE MOINDRES QUE CELLES AUXQUELLES IL AVAIT DROIT, DU FAIT QUE LA SOCIETE GUEUDET AVAIT OPERE, SELON LUI A TORT, UN ABATTEMENT DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS SUR LE MONTANT DE SES REMUNERATIONS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS ASSEDIC ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE SI LES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AVAIENT ETE CALCULEES SUR LE SALAIRE BRUT ET NON SUR LE "SALAIRE FISCAL", ETABLI COMPTE TENU D'UN ABATTEMENT DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS, EN REVANCHE, LES COTISATIONS ASSEDIC AVAIENT ETE PERCUES SUR CETTE DERNIERE BASE, CE QUI CONSTITUAIT UNE FAUTE JUSTIFIANT L'OCTROI D'UNE SOMME DE 5 000 FRANCS ; QU'EN STATUANT DE CETTE MANIERE, ALORS QU'EN CALCULANT AINSI L'ASSIETTE DE SES COTISATIONS ASSEDIC, L'EMPLOYEUR S'ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES SUSVISES, PEU IMPORTANT QU'IL EUT PRIS UNE BASE DE CALCUL DIFFERENTE POUR COTISER A LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE ; CE A QUOI IL N'ETAIT PAS TENU ET N'IMPLIQUAIT PAS UN ENGAGEMENT DE COTISER TOUJOURS SUR CETTE BASE A D'AUTRES CAISSES ; LA COURT D'APPEL A VIOLE CES TEXTES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1977, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41540
Date de la décision : 25/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - Cotisations - Assiette - Revenu imposable.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 351-10 du code du travail et 231 du code général des impôts que les cotisations ASSEDIC sont assises sur le montant total des rémunérations tel que pris en compte sur le plan fiscal par l'article 213 précité, déduction faite le cas échéant, des abattements pour frais professionnels accordés par le code général des impôts à certaines catégories de salariés. Par suite l'employeur qui s'est conformé à ces prescriptions pour calculer l'assiette des cotisations ASSEDIC ne peut être condamné à verser au salarié des dommages-intérêts au motif qu'il avait calculé les cotisations de retraite complémentaire sur le salaire brut ce à quoi il n'était pas tenu et ce qui ne l'engageait pas à cotiser toujours sur cette base à d'autres caisses.


Références :

CGI 213
CGI 231
Code du travail L351-10

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 28 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1981, pourvoi n°77-41540, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:77.41540
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