SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, HOCINE X... QUI PRESENTAIT UNE PERFORATION INTESTINALE, A ETE ADMIS LE 4 JUIN 1969 A LA CLINIQUE NOLLET A PARIS OU IL A ETE OPERE LE MEME JOUR PAR LE DOCTEUR Y..., LEQUEL PRATIQUA UNE DEUXIEME INTERVENTION LE 2 JUILLET 1969, PUIS UNE TROISIEME LE 15 JUILLET ; QU'X... FUT ALORS, A LA DEMANDE DE SA FAMILLE, TRANSFERE A LA CLINIQUE DE PASSY OU IL EST DECEDE LE 20 SEPTEMBRE 1969 ; QUE Y..., RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS L'INCULPATION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE PAR JUGEMENT DU 15 MARS 1976, CONFIRME PAR ARRET DU 1ER MARS 1977 ; QUE MME X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE Y... DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA DECISION PENALE DE RELAXE A ETE RENDUE AU BENEFICE DU DOUTE, QUE LE DOUTE EXPRIME PAR LE JUGE PENAL QUI NE CORRESPOND QU'A L'EXPRESSION DE SON INTIME CONVICTION QUANT A LA CULPABILITE PENALE DU PREVENU ET NE TRANCHE PAS DEFINITIVEMENT UN POINT DE FAIT, N'A PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CIVIL ; QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ET L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT CONSIDERE QUE LA DECISION DE RELAXE, MEME RENDUE AU BENEFICE DU DOUTE, A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CIVIL EN CE QU'ELLE N'A PAS ADMIS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LES FAUTES DE Y... ET LE DECES DE X..., CETTE APPRECIATION ETANT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; LE REJETTE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, MME X... A SOUTENU QUE LES FAUTES COMMISES PAR Y... AVAIENT AU MOINS FAIT PERDRE A SON MARI DES CHANCES DE SURVIE ET QUE CETTE SEULE CONSTATATION DEVAIT ENTRAINER LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE Y... ; ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN QU'ELLE N'A PAS ECARTE PAR LE MOTIF RELATIF A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA JURIDICTION PENALE AYANT SEULEMENT EU A RECHERCHER S'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LES FAUTES COMMISES PAR Y... ET LE DECES D'X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.