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24/03/1981 | FRANCE | N°79-15258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1981, 79-15258


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 518 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES FONDS DE TERRE SONT IMMEUBLES PAR LEUR NATURE ; ATTENDU QUE POUR REFUSER DE VALIDER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, EN VUE DU PAIEMENT DU DROIT D'ENREGISTREMENT PROPORTIONNEL PREVU A L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX, AU LIEU DU DROIT FIXE DONT L'ARTICLE 732 DUDIT CODE FAIT BENEFICIER LA VENTE DE BIENS MEUBLES DEPENDANT D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, A LA SUITE DE LA CESSION PAR LES EPOUX X... A LA S

OCIETE CIVILE AGRICOLE D'EXPLOITATION DE LA FERME DE CHANTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 518 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES FONDS DE TERRE SONT IMMEUBLES PAR LEUR NATURE ; ATTENDU QUE POUR REFUSER DE VALIDER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, EN VUE DU PAIEMENT DU DROIT D'ENREGISTREMENT PROPORTIONNEL PREVU A L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX, AU LIEU DU DROIT FIXE DONT L'ARTICLE 732 DUDIT CODE FAIT BENEFICIER LA VENTE DE BIENS MEUBLES DEPENDANT D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, A LA SUITE DE LA CESSION PAR LES EPOUX X... A LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'EXPLOITATION DE LA FERME DE CHANTEMERLE DES AMELIORATIONS APPORTEES A LEURS FONDS DE TERRE PAR LEURS PRATIQUES CULTURALES, LE TRIBUNAL RETIENT QUE LESDITES AMELIORATIONS NE SONT PAS, PAR NATURE, DES IMMEUBLES, MAIS PEUVENT LE DEVENIR PAR LEUR INCORPORATION A LA TERRE, L'IMMOBILISATION CESSANT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA CHOSE IMMOBILISEE EST VENDUE SEPAREMENT DU FONDS DE TERRE A UNE SOCIETE AYANT UNE PERSONNALITE MORALE DISTINCTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI , ALORS QUE LES AMELIORATIONS APPORTEES A UN FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES, QUI NE PEUVENT ETRE MATERIELLEMENT DISSOCIES DU FONDS DE TERRE AUQUEL ELLES ONT PROFITE, SONT DES IMMEUBLES PAR NATURE, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUIN 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-15258
Date de la décision : 24/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Tarif réduit - Mutation à titre onéreux - Immeuble rural - Améliorations apportées par les pratiques rurales - Vente séparément du fonds.

* IMMEUBLE - Immeuble par nature - Fonds de terre - Améliorations apportées par les pratiques culturales - Vente séparément du fonds - Portée - Enregistrement.

Selon l'article 518 du Code civil, les fonds de terre sont immeubles par nature ; dès lors, viole, par fausse application de ce texte, le tribunal qui, pour refuser de valider un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts en vue du paiement du droit proportionnel prévu à l'article 701 du Code général des impôts pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, retient que les améliorations apportées aux fonds de terre par les pratiques culturales, vendues séparément des terres, ne peuvent être ainsi imposées, leur immobilisation ayant cessé du fait de leur vente séparée, alors que ces améliorations, qui ne peuvent être matériellement dissociées du fonds de terre auquel elles ont profité, sont des immeubles par nature.


Références :

CGI 701
Code civil 518 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Senlis, 05 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1981, pourvoi n°79-15258, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15258
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