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23/03/1981 | FRANCE | N°79-13641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1981, 79-13641


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 2036 ET 1653 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX Y..., ONT FAIT COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE A DAME Y..., QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION DES EPOUX Y..., D'AVOIR A PAYER LES SOMMES RESTANT DUES PAR CEUX-CI SUR LE PRIX DE VENTE DU FONDS ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR DEBOUTER DAME Y... DE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT, DECLARE QU'ELLE ETAIT TENUE AU PAIEMENT DE LA DETTE SAUF A SE RETOURNER CONTRE LE DEBITEUR P

RINCIPAL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DAME Y....

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 2036 ET 1653 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX Y..., ONT FAIT COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE A DAME Y..., QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION DES EPOUX Y..., D'AVOIR A PAYER LES SOMMES RESTANT DUES PAR CEUX-CI SUR LE PRIX DE VENTE DU FONDS ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR DEBOUTER DAME Y... DE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT, DECLARE QU'ELLE ETAIT TENUE AU PAIEMENT DE LA DETTE SAUF A SE RETOURNER CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DAME Y... DEMANDAIT, COMME CAUTION, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2036 DU CODE CIVIL, A LA SUITE D'UNE ACTION INTRODUITE PAR LES ACQUEREURS DU FONDS, DEBITEURS PRINCIPAUX, D'ETRE AUTORISEE, COMME CES DERNIERS LE SOLLICITAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL, A SUSPENDRE LE PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES PAR LES Z... JUSQU'A CE QUE CES DERNIERS AIENT FAIT CESSER LE TROUBLE DECOULANT DE LA DISPARITION D'UN ELEMENT DU FONDS DE COMMERCE VENDU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-13641
Date de la décision : 23/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Fonds de commerce - Vente - Prix - Payement - Suspension - Trouble découlant de la disparition d'un élément du fonds.

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Payement - Suspension - Trouble découlant de la disparition d'un élément du fonds - Suspension jusqu'à sa disparition - Opposabilité par la caution de l'acquéreur.

* VENTE - Prix - Payement - Suspension - Opposabilité par la caution de l'acquéreur - Exception inhérente à la dette - Trouble découlant de la disparition d'un élément du fonds de commerce vendu.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter la caution d'un acheteur d'un fonds de commerce de son opposition au commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le vendeur, déclare qu'elle est tenue au paiement sauf à se retourner contre le débiteur principal, alors que sur le fondement de l'article 2036 du Code civil elle demandait, à la suite d'une action introduite par l'acquéreur, à être autorisée également, en vertu de l'article 1653 du même Code, à suspendre le paiement jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble découlant de la disparition d'un élément du fonds objet de la vente.


Références :

Code civil 1653 CASSATION
Code civil 2036 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 26 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1981, pourvoi n°79-13641, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 152

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13641
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