SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 2036 ET 1653 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX Y..., ONT FAIT COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE A DAME Y..., QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION DES EPOUX Y..., D'AVOIR A PAYER LES SOMMES RESTANT DUES PAR CEUX-CI SUR LE PRIX DE VENTE DU FONDS ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR DEBOUTER DAME Y... DE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT, DECLARE QU'ELLE ETAIT TENUE AU PAIEMENT DE LA DETTE SAUF A SE RETOURNER CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DAME Y... DEMANDAIT, COMME CAUTION, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2036 DU CODE CIVIL, A LA SUITE D'UNE ACTION INTRODUITE PAR LES ACQUEREURS DU FONDS, DEBITEURS PRINCIPAUX, D'ETRE AUTORISEE, COMME CES DERNIERS LE SOLLICITAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL, A SUSPENDRE LE PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES PAR LES Z... JUSQU'A CE QUE CES DERNIERS AIENT FAIT CESSER LE TROUBLE DECOULANT DE LA DISPARITION D'UN ELEMENT DU FONDS DE COMMERCE VENDU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.