STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L... HERMAN
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 24E CHAMBRE, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1979, QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 147, 180, 184, 1350, 1351 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, SUR UNE PLAINTE POUR ABANDON DE FAMILLE DIRIGEE CONTRE L... PAR LA DAME F... POUR DEFAUT DE PAIEMENT INTEGRAL DE PENSION FIXEE AU COURS D'UNE INSTANCE EN DIVORCE, A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER EN RAISON DE L'INTRODUCTION D'UNE ACTION EN NULLITE DU MARIAGE ET A PRONONCE UNE CONDAMNATION DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE ;
POUR LE MOTIF QU'IL SUFFISAIT QU'UNE DECISION JUDICIAIRE N'AIT PAS ETE INTEGRALEMENT EXECUTEE POUR QUE LE DELIT SOIT ETABLI ;
ALORS QUE L'ACTION EN NULLITE DU MARIAGE QUI A D'AILLEURS ETE ACCUEILLIE PAR UN JUGEMENT DU 4 MARS 1980 METTAIT OBSTACLE AUX POURSUITES POUR ABANDON DE FAMILLE, ET ALORS QUE LE JUGEMENT PRONONCANT LA NULLITE DU MARIAGE A FAIT DISPARAITRE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ET A MIS FIN A L'ACTION PUBLIQUE, CE QUE LA COUR DE CASSATION NE PEUT QUE CONSTATER EN RAISON DE L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L... COUPABLE DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE COMME SUITE A LA CITATION DELIVREE CONTRE LUI PAR LA DAME F... POUR DEFAUT DE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE AU COURS DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 11 JUIN 1976 ET LE 31 MARS 1978 ;
POUR LE MOTIF QUE PENDANT LA PERIODE INCRIMINEE, LA PENSION N'AURAIT PAS ETE INTEGRALEMENT PAYEE ;
ALORS QUE LES JUGES N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION EN NE PRECISANT PAS LA SOMME DUE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE CONTROLER SI CETTE SOMME CORRESPOND A DEUX MENSUALITES ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L..., QUI DEVAIT EN VERTU D'UNE DECISION JUDICIAIRE EXECUTOIRE DU 4 FEVRIER 1974, PAYER A LA DAME F... UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 4 000 FRANCS, N'A VERSE, DURANT LA PERIODE DU 11 JUIN 1976 AU 31 MARS 1978, QUE LA SOMME DE 1 500 FRANCS PAR MOIS, QUE LES JUGES ENONCENT QU'A SUPPOSER QUE L... AIT, DEPUIS, AINSI QU'IL LE PRETEND, INTEGRALEMENT ACQUITTE LA SOMME DUE GRACE A DEUX VERSEMENTS IMPORTANTS, LA REPARATION INTERVENUE LAISSE SUBSISTER, MEME SI ELLE L'ATTENUE, LA CULPABILITE DU PREVENU QUI N'A PAS, AU COURS DE LA PERIODE INCRIMINEE, REGLE INTEGRALEMENT LA PENSION ALIMENTAIRE DONT IL ETAIT REDEVABLE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE, QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE EST CONSOMME DU SEUL FAIT QUE LE DEBITEUR S'ABSTIENT DE FOURNIR PENDANT PLUS DE DEUX MOIS L'INTEGRALITE DES SUBSIDES MIS A SA CHARGE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 4 MARS 1980 A PRONONCE LA NULLITE DU MARIAGE DES EPOUX L...- F..., IL EN A CONSTATE LE CARACTERE PUTATIF A L'EGARD DE L'EPOUSE EN RAISON DE LA BONNE FOI DE CELLE-CI, QUE, DES LORS, LA NULLITE EST SANS EFFET SUR LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ANTERIEURES AU PRONONCE DU JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.