SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64 - 1355 DU 30 DECEMBRE 1964 ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'APPARTEMENT DONNE A BAIL POUR SIX ANS PAR DAME DE X... A BOURDAIS NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET RETIENT, APRES AVOIR CONSTATE, AVEC L'EXPERT, UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE PARIS DU 10 AVRIL 1965, QUE L'INSTALLATION SANITAIRE IMPOSEE PAR LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1964, POUR QUE LES LIEUX LOUES PUISSENT BENEFICIER DE LA LIBERTE DES LOYERS, DEVAIT REPONDRE AUX NORMES EDICTEES PAR LES REGLEMENTS DE POLICE ; QU'EN SE FONDANT AINSI SUR CE REGLEMENT SANITAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.