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18/03/1981 | FRANCE | N°78-15282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1981, 78-15282


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 JUIN 1978), QUE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS JEAN Y... A VENDU AUX EPOUX X... UN IMMEUBLE DONT LA VENTE A ETE RESOLUE AUX TORTS DES ACHETEURS ; ATTENDU QUE POUR EVALUER LA PLUS-VALUE DUE PAR LA SOCIETE Y... AUX EPOUX X..., POUR LES TRAVAUX EFFECTUES PAR EUX SUR L'IMMEUBLE AVANT LA RESOLUTION DELA VENTE, L'ARRET, FIXANT LES DETTES RESPECTIVES DES PARTIES, ENONCE QUE LE MONTANT DE CETTE PLUS-VALUE DOIT ETRE EQUITABLEMENT APPRECIE, COMME L'INDEMNITE D'OCCUPATION, AU JOUR DE SO

N PRONONCE, DATE A LAQUELLE S'OPERE LA BALANCE DES COMPTES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 JUIN 1978), QUE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS JEAN Y... A VENDU AUX EPOUX X... UN IMMEUBLE DONT LA VENTE A ETE RESOLUE AUX TORTS DES ACHETEURS ; ATTENDU QUE POUR EVALUER LA PLUS-VALUE DUE PAR LA SOCIETE Y... AUX EPOUX X..., POUR LES TRAVAUX EFFECTUES PAR EUX SUR L'IMMEUBLE AVANT LA RESOLUTION DELA VENTE, L'ARRET, FIXANT LES DETTES RESPECTIVES DES PARTIES, ENONCE QUE LE MONTANT DE CETTE PLUS-VALUE DOIT ETRE EQUITABLEMENT APPRECIE, COMME L'INDEMNITE D'OCCUPATION, AU JOUR DE SON PRONONCE, DATE A LAQUELLE S'OPERE LA BALANCE DES COMPTES ENTRE LES PARTIES ; QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS PRECISER LA MESURE DANS LAQUELLE LES DEPENSES AVAIENT ETE UTILES AU VENDEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-15282
Date de la décision : 18/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Résolution - Effets - Dommages-intérêts - Evaluation - Améliorations réalisées par l'acquéreur - Impenses utiles au vendeur - Constatations nécessaires.

* VENTE - Résolution - Effets - Dommages-intérêts - Evaluation - Améliorations réalisées par l'acquéreur - Date d'appréciation.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Effets - Restitution des frais - Restitution au contractant responsable de la résolution - Conditions.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour évaluer la plus-value due par un vendeur à l'acheteur d'un immeuble, responsable de la résolution de la vente, pour les travaux effectués par lui sur l'immeuble avant cette résolution et fixe les dettes respectives des parties énonce que le montant de cette plus-value doit être équitablement apprécié comme l'indemnité d'occupation au jour du prononcé de l'arrêt date à laquelle s'opère la balance des comptes entre les parties, sans préciser la mesure dans laquelle les dépenses avaient été utiles au vendeur.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B ), 22 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-05-28 Bulletin 1962 I N. 270 p.241 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-07-21 Bulletin 1964 I N. 405 p.315 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1981, pourvoi n°78-15282, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 62

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:78.15282
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