SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTIONS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DAME Y..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE AUTOMOBILE MONTOISE LE 1ER FEVRIER 1967, A ETE LICENCIEE POUR FAUTE GRAVE LE 25 JANVIER 1975 ; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS, DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES ET INTERETS, POUR CONGEDIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT TENUE EN PRESENCE D'AUTRES EMPLOYES DE LA SOCIETE DES PROPOS METTANT EN CAUSE L'HONORABILITE DE L'EPOUSE DE SON EMPLOYEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, CE SEUL REPROCHE NE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ET CONSTITUAIT UN FALLACIEUX PRETEXTE ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS CONTRADICTION, RETENIR D'UN COTE QUE LES OUVRIERS QUI ONT TEMOIGNE ONT APPORTE DES NUANCES SUR LA FORME AFFIRMATIVE OU DUBITATIVE DANS LAQUELLE LES PROPOS DE DAME Y... AVAIENT ETE EXPRIMES, ET, D'UN AUTRE COTE, TENIR COMME ETABLIS LES TERMES DANS LEQUELS LES PROPOS LITIGIEUX AVAIENT ETE TENUS, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME Y... SOUTENAIT QUE LA PLAINTE EN FAUX TEMOIGNAGE QU'ELLE AVAIT DEPOSEE, ET NON EN DIFFAMATION COMME L'A RETENUE A TORT LA COUR D'APPEL, AVAIT PERMIS D'ETABLIR QUE L'EPOUSE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AVAIT BIEN COMMIS UNE TENTATIVE DE VOL, ET QU'AINSI, LES PROPOS LITIGIEUX N'ETAIENT NI DIFFAMATOIRES, NI INJURIEUX, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT APPRECIER LE CARACTERE FAUTIF DU FAIT INCRIMINE EN LE PLACANT DANS SON CONTEXTE, CE QUI LUI FAISAIT PERDRE TOUT CARACTERE DE GRAVITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR DES TEMOIGNAGES PRODUITS ET CONFIRMANT LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI CONSTATAIT QUE PLUSIEURS TEMOINS AVAIENT EFFECTIVEMENT ENTENDU DAME DUCAMP X... AU MAGASIN DES PIECES DETACHEES, DEVANT PLUSIEURS DE SES COLLEGUES, QUE L'EPOUSE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AURAIT VOLE UN MANTEAU DANS UN MAGASIN, ONT AINSI CONSTATE SANS CONTRADICTION LES FAITS REPROCHES ; QU'ILS ONT EXACTEMENT ESTIME QUE LE FAIT PAR DAME Y... DE RAPPELER A SES CAMARADES DE TRAVAIL LES INCIDENTS SURVENUS A L'EPOUSE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET QUI AVAIENT FAIT ACCUSER CELLE-CI DE VOL SANS FONDEMENT, PORTAIT PREJUDICE A L'EMPLOYEUR ET CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE AUTORISANT LA RUPTURE IMMEDIATE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'AVAIENT PAS A REPONDRE A L'ARGUMENT NON PERTINENT TIRE DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU AYANT MIS FIN A LA PLAINTE EN FAUX TEMOIGNAGE, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.