STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... HELENE
2° LE SYNDICAT CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE L'ORLEANAIS
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 MARS 1980, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... ROGER DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, N'A PAS FAIT DROIT A LEURS DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 461-2, L. 461-3 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ET AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CONSTITUEES PAR LA SANCTION INFLIGEE A LA DEMANDERESSE EN CONSEQUENCE DES HEURES DE DELEGATION QU'ELLE AVAIT PRISES SANS L'AUTORISATION DE LA DIRECTION ;
AUX MOTIFS QUE LA DEMANDERESSE ETAIT ALLEE DEMANDER A SON CHEF HIERARCHIQUE UN BON DE DELEGATION, LEQUEL AVAIT DECIDE D'EN REFERER A SON SUPERIEUR, QUE, NE VOYANT RIEN VENIR, ELLE AVAIT DECIDE DE PARTIR, CE QUI AVAIT PROVOQUE LA MISE A PIED CRITIQUEE, QU'IL N'ETAIT NULLEMENT ETABLI QU'ON AURAIT REFUSE A LA DEMANDERESSE, SI ELLE AVAIT DAIGNE ATTENDRE LA REPONSE, LE BON DE DELEGATION QU'ELLE SOLLICITAIT, QU'EN CONSEQUENCE, IL EXISTAIT AU MOINS UN DOUTE SUR LA DECISION QUI AURAIT ETE PRISE PAR LA DIRECTION, DOUTE QUI DEVAIT BENEFICIER AU PREVENU ;
ALORS QUE L'OCTROI D'UN BON DE DELEGATION PERMETTANT AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL D'EFFECTUER LEURS DEPLACEMENTS LEGALEMENT AUTORISES NE PEUT D'AUCUNE FACON ETRE SUBORDONNE A L'AUTORISATION PREALABLE DE L'EMPLOYEUR, QUE, PAR SUITE, L'ARRET QUI CONSTATE QUE LA DEMANDERESSE AVAIT INFORME SON CHEF DE SERVICE DE SON DEPLACEMENT ET ETE SANCTIONNEE POUR N'AVOIR PAS ATTENDU LA DECISION DE LA DIRECTION Y RELATIVE, A CARACTERISE AINSI LES ENTRAVES POURSUIVIES ET OMIS DE TIRER DE CES CONSTATATIONS LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN RESULTAIT NECESSAIREMENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS ORLANE AYANT ORGANISE UNE EXCURSION A L'INTENTION DES ENFANTS DU PERSONNEL, ET UN EMPLOYE QUI DEVAIT PARTICIPER A LEUR ENCADREMENT N'AYANT PU QUITTER SON SERVICE, LA DAME X..., MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, A, AU DERNIER MOMENT, ETE DESIGNEE, PAR CE COMITE, POUR LE REMPLACER, QU'ELLE A AVISE SON CHEF DE SERVICE DE SON ABSENCE ET, CONFORMEMENT A LA PRATIQUE EN USAGE DANS L'ETABLISSEMENT, A DEMANDE LA DELIVRANCE D'UN BON DE DELEGATION, QU'ELLE N'A PU, TOUTEFOIS, L'OBTENIR AUSSITOT, L'AUTORISATION DE LA DIRECTION AYANT ETE ESTIMEE NECESSAIRE ET A, SANS ATTENDRE DAVANTAGE, REJOINT LE GROUPE DES ENFANTS ET QUITTE L'USINE, QU'A RAISON DE CE FAIT, Y..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE ORLANE, LUI A INFLIGE UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS POUR ABANDON DE POSTE ;
ATTENDU QUE, SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI A L'INITIATIVE DE LA DAME X... ET DU SYNDICAT CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS, RELEVE QUE LA DAME X... NE POUVAIT QUITTER L'ENTREPRISE AVANT D'AVOIR OBTENU LA REMISE D'UN BON DE DELEGATION, QU'AUCUNE URGENCE NE LUI IMPOSAIT DE PARTIR AVANT QU'IL EUT ETE REPONDU A LA DEMANDE ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE N'AURAIT PU OBTENIR SATISFACTION, L'EMPLOYEUR SOUTENANT, AU CONTRAIRE, QU'ELLE AURAIT ETE AUTORISEE A S'ABSENTER, QU'ENFIN, LA JURIDICTION PENALE N'EST PAS JUGE DE LA SANCTION PAR RAPPORT A LA FAUTE COMMISE, CE DROIT RELEVANT DE LA SEULE APPRECIATION DE L'EMPLOYEUR, SOUS RESERVE DU CONTROLE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LA DELIVRANCE DU BON DE DELEGATION AVAIT ETE, EN L'ESPECE, SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DU CHEF D'ENTREPRISE, AU PROFIT DUQUEL ETAIT AINSI INSTITUE UN DROIT DE CONTROLE PREALABLE DONT LE CARACTERE EST ILLICITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES TEXTES VISES AU MOYEN, REFUSER DE RECHERCHER SI LA SANCTION DISCIPLINAIRE INFLIGEE A LA DAME X... ETAIT, OU NON, JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 14 MARS 1980, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.