La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1981 | FRANCE | N°79-16234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1981, 79-16234


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, SUIVANT L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE PERI-PRESSING, QUI ENTREPRENAIT LA CREATION D'UNE LAVERIE, A COMMANDE A CET EFFET DU MATERIEL A LA SOCIETE COMPAIN ET A PAYE CELUI-CI AU MOYEN D'UN PRET OBTENU DE LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE PAR L'INTERMEDIAIRE DE CETTE SOCIETE COMPAIN ; QUE SEGUY, GERANT DE LA SOCIETE PERI-PRESSING, S'EST PORTE CAUTION DU REMBOURSEMENT DE CE PRET ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER NUL CE CAUTIONNEMENT, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR, A LA CHARGE DE LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE DES "NEGLIGENC

ES PARTICULIEREMENT GRAVES" AYANT PERMIS QU'ABOUTISSENT LES...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, SUIVANT L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE PERI-PRESSING, QUI ENTREPRENAIT LA CREATION D'UNE LAVERIE, A COMMANDE A CET EFFET DU MATERIEL A LA SOCIETE COMPAIN ET A PAYE CELUI-CI AU MOYEN D'UN PRET OBTENU DE LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE PAR L'INTERMEDIAIRE DE CETTE SOCIETE COMPAIN ; QUE SEGUY, GERANT DE LA SOCIETE PERI-PRESSING, S'EST PORTE CAUTION DU REMBOURSEMENT DE CE PRET ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER NUL CE CAUTIONNEMENT, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR, A LA CHARGE DE LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE DES "NEGLIGENCES PARTICULIEREMENT GRAVES" AYANT PERMIS QU'ABOUTISSENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DE LA SOCIETE COMPAIN ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS CARACTERISER L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES DIRECTEMENT IMPUTABLES A LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE, LA COURS D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-16234
Date de la décision : 10/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Nullité du contrat - Conditions - Dol émanant du cocontractant.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Manoeuvres d'une partie - Définition - Cautionnement-contrat.

Une Cour d'appel constatant que le gérant d'une société désireuse d'acquérir un matériel d'équipement s'étant porté caution du remboursement du prêt consenti à cette fin par un établissement financier ne peut, sans priver son arrêt de base légale, déclarer nul ce cautionnement en retenant à la charge du bailleur de fonds des "négligences particulièrement graves" ayant permis qu'aboutissent les manoeuvres frauduleuses du vendeur sans caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses directement imputables à l'établissement financier.


Références :

Code civil 1116 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 A ), 03 juillet 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-06-28 Bulletin 1978 I N. 246 p.195 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-07-10 Bulletin 1978 IV N. 193 p.163 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1981, pourvoi n°79-16234, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 128

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award